Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 21 février 2007
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 21 février 2007
Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022
En vigueur du mercredi 21 février 2007 au lundi 28 février 2022
Lorsque les statuts prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades, les services dont le report a été autorisé en vertu de l'article 131 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps ou l'emploi d'accueil. Toutefois, les décrets prévus à l'article 128 peuvent apporter à ce principe les dérogations justifiées par les conditions d'exercice des fonctions dans ce dernier corps ou emploi.