Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 21 février 2007 · En vigueur du 22 avril 2016 au 28 février 2022
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 128 fixent :
1° Les corps ou emplois auxquels les agents contractuels mentionnés aux articles 126 et 127 peuvent accéder. Ces corps ou emplois sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres exigés pour l'accès aux corps ou emplois concernés ;
2° Pour chaque corps ou emploi, les modalités d'accès, le délai dont les agents contractuels disposent pour présenter leur candidature, les conditions de classement des intéressés dans le corps ou dans l'emploi d'accueil et le délai dont ces derniers disposent après avoir reçu notification de leur classement pour accepter leur réintégration ; ce délai ne peut être inférieur à six mois.