Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Article 129

Créé le 21 février 2007 · En vigueur du 22 avril 2016 au 28 février 2022

Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 128 fixent :

1° Les corps ou emplois auxquels les agents contractuels mentionnés aux articles 126 et 127 peuvent accéder. Ces corps ou emplois sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres exigés pour l'accès aux corps ou emplois concernés ;

2° Pour chaque corps ou emploi, les modalités d'accès, le délai dont les agents contractuels disposent pour présenter leur candidature, les conditions de classement des intéressés dans le corps ou dans l'emploi d'accueil et le délai dont ces derniers disposent après avoir reçu notification de leur classement pour accepter leur réintégration ; ce délai ne peut être inférieur à six mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du vendredi 22 avril 2016 au lundi 28 février 2022

Modifié parLoi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 46

Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 128 fixent

1° Les corps ou emplois auxquels les agents contractuelsmentionnés aux articles 126 et 127 peuvent accéder. Ces corps ou emplois sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres exigés pour l'accès aux corps ou emplois concernés ;

2° Pour chaque corps ou emploi, les modalités d'accès, le délai dont les agents contractuelsdisposent pour présenter leur candidature, les conditions de classement des intéressés dans le corps ou dans l'emploi d'accueil et le délai dont ces derniers disposent après avoir reçu notification de leur classement pour accepter leur réintégration ; ce délai ne peut être inférieur à six mois.

En vigueur du mercredi 21 février 2007 au jeudi 21 avril 2016

Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 128 fixent :

1° Les corps ou emplois auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 126 et 127 peuvent accéder. Ces corps ou emplois sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres exigés pour l'accès aux corps ou emplois concernés ;

2° Pour chaque corps ou emploi, les modalités d'accès, le délai dont les agents non titulaires disposent pour présenter leur candidature, les conditions de classement des intéressés dans le corps ou dans l'emploi d'accueil et le délai dont ces derniers disposent après avoir reçu notification de leur classement pour accepter leur réintégration ; ce délai ne peut être inférieur à six mois.