Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Article 111-1

Créé le 21 février 2007

Les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 peuvent être maintenus à titre individuel lors de l'affectation d'un agent :
1° D'une collectivité territoriale vers un établissement public qui lui est rattaché, par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public dans lequel l'agent est affecté ;
2° D'un établissement public vers sa collectivité territoriale de rattachement, par délibération de la collectivité dans laquelle l'agent est affecté.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du mercredi 21 février 2007 au lundi 28 février 2022

Les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 peuvent être maintenus à titre individuel lors de l'affectation d'un agent :

1° D'une collectivité territoriale vers un établissement public qui lui est rattaché, par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public dans lequel l'agent est affecté ;

2° D'un établissement public vers sa collectivité territoriale de rattachement, par délibération de la collectivité dans laquelle l'agent est affecté.