Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Article 112

Abrogé21 février 2007

Créé le 27 janvier 1984 · En vigueur du 16 juillet 1987 au 20 février 2007

I (abrogé)
II Les dispositions de la présente loi sont applicables, à l'exception de celles du second alinéa de l'article 107, aux agents de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des communes et des établissements publics de ces collectivités.
En application des dispositions de l'article 14, il est créé à Saint-Pierre-et-Miquelon un centre de gestion de la fonction publique territoriale qui regroupe la collectivité territoriale, les communes, ainsi que les établissements publics de ces collectivités.
Ce centre assure les missions normalement dévolues par la présente loi aux centres de gestion.
Par dérogation à l'article 13, le conseil d'administration de ce centre est constitué d'un élu local représentant la collectivité territoriale et d'un élu local représentant chaque commune.
Dans le cas où aucun fonctionnaire relevant de ce centre ne serait rémunéré par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil d'administration serait constitué d'un représentant élu de chaque commune.

Effets de cet article

cite

 Loi 84-53 1984-01-26 art. 107, art. 13, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 14 Loi n°84-53 du 26 janvier 1984art. 14 (M) Loi n°84-53 du 26 janvier 1984art. 25 (M) Loi n°84-53 du 26 janvier 1984art. 26 (M) Loi n°84-53 du 26 janvier 1984art. 27 (M) Loi n°84-53 du 26 janvier 1984art. 107 (V)

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 février 2007

En vigueur du jeudi 16 juillet 1987 au mardi 20 février 2007

I(abrogé)

II Les dispositions de la présente loi sont applicables, à l'exception de celles du second alinéa de l'article 107, aux agents de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des communes et des établissements publics de ces collectivités.

En application des dispositions de l'article 14, il est créé

Ce centre assure les missions normalement dévolues par la présente loi aux centres de gestion.

Par dérogation à l'article 13, le conseil d'administration de ce

Dans le cas où aucun fonctionnaire relevant de ce centre

En vigueur du samedi 23 novembre 1985 au mercredi 15 juillet 1987

I. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux

II. Les dispositions de la présente loi sont applicables, à l'exception de celles du second alinéa de l'article 107, aux agents de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des communes et des établissements publics de ces collectivités.

En application des dispositions de l'article 14, il est créé à Saint-Pierre-et-Miquelon un centre de gestion de la fonction publique territoriale qui regroupe la collectivité territoriale, les communes, ainsi que les établissements publics de ces collectivités.

Ce centre assure les missions normalement dévolues par la présente loi aux centres départementaux .

Par dérogation à l'article 13, le conseil d'administration de ce

Dans le cas où aucun fonctionnaire relevant de ce centre ne serait rémunéré par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon , le conseil d'administration serait constitué d'un représentant élu de chaque commune.

En vigueur du vendredi 14 juin 1985 au vendredi 22 novembre 1985

I. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux agents en fonctions dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion. Toutefois, dans chacun de ces départements, les attributions des centres régionaux et départementaux de gestion sont confiées à un établissement public unique. Cet établissement est dirigé par un conseil d'administration dont la composition et les modalités d'élection sont celles prévues à l'article 13 et qui fonctionne dans les conditions fixées par les articles 23 à 27.

II. Les dispositions de la présente loi sont également applicables, à l'exception de celles du second alinéa de l'article 107, aux agents de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des communes et des établissements publics de ces collectivités.

Par dérogation aux dispositions de l'article 14, il est créé à Saint-Pierre-et-Miquelon un centre de gestion de la fonction publique territoriale qui regroupe la collectivité territoriale, les communes, ainsi que les établissements publics de ces collectivités.

Ce centre assure les missions dévolues par la présente loi aux centres départementaux pour les catégories C et D, aux centres régionaux pour les catégories A et B.

Par dérogation à l'article 13, le conseil d'administration de ce centre est constitué d'un élu local représentant la collectivité territoriale et d'un élu local représentant chaque commune.

Dans le cas où la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon n'aurait en charge la rémunération d'aucun fonctionnaire, le conseil d'administration de ce centre serait constitué d'un représentant élu de chaque commune.

En vigueur du vendredi 13 juillet 1984 au jeudi 13 juin 1985

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux agents en fonctions dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion. Elles sont également applicables, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 107, aux agents en fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon. Toutefois, dans chacun de ces départements, les attributions des centres régionaux et départementaux de gestion sont confiées à un établissement public unique. Cet établissement est dirigé par un conseil d'administration dont la composition et les modalités d'élection sont celles prévues à l'article 13 et qui fonctionne dans les conditions fixées par les articles23 à 27.

En vigueur du vendredi 27 janvier 1984 au jeudi 12 juillet 1984

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux agents en fonctions dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion. Elles sont également applicables, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 107, aux agents en fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon. Toutefois, dans chacun de ces départements, les attributions des centres régionaux et départementaux de gestion sont confiées à un établissement public unique. Cet établissement est dirigé par un conseil d'administration dont la composition et les modalités d'élection sont celles prévues à l'article 14 et qui fonctionne dans les conditions fixées par l'article 23.