Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Article 105

Créé le 27 janvier 1984 · En vigueur du 28 décembre 1994 au 28 février 2022

Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à l'emploi.
A titre expérimental, pour une durée de trois années à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, sur demande de l'agent ou si les nécessités de service le justifient, la durée hebdomadaire de service peut être organisée sur une période d'une durée maximale d'un an.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du mercredi 28 décembre 1994 au lundi 28 février 2022

Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à l'emploi.

A titre expérimental, pour une durée de trois années à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, sur demande de l'agent ou si les nécessités de service le justifient, la durée hebdomadaire de service peut être organisée sur une période d'une durée maximale d'un an.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

En vigueur du vendredi 27 janvier 1984 au mardi 27 décembre 1994

Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures de service accomplies par les intéressés.