Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Article 102

Abrogé16 juillet 1987

Créé le 27 janvier 1984

Les statuts applicables à l'ensemble des fonctionnaires ayant vocation à occuper les mêmes emplois sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Leur rémunération est fixée par décret. Les statuts prévoient l'organisation de ces emplois en corps lorsque l'importance des effectifs le justifie.
Avant l'adoption de ces statuts, les règles prévues à l'alinéa précédent sont fixées par l'organe délibérant de la collectivité ou établissement après avis du centre de gestion compétent en cas d'affiliation à un centre. La délibération est transmise au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 juillet 1987

En vigueur du vendredi 27 janvier 1984 au mercredi 15 juillet 1987

Les statuts applicables à l'ensemble des fonctionnaires ayant vocation à occuper les mêmes emplois sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Leur rémunération est fixée par décret. Les statuts prévoient l'organisation de ces emplois en corps lorsque l'importance des effectifs le justifie.

Avant l'adoption de ces statuts, les règles prévues à l'alinéa précédent sont fixées par l'organe délibérant de la collectivité ou établissement après avis du centre de gestion compétent en cas d'affiliation à un centre. La délibération est transmise au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.