Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Article 59

Créé le 27 janvier 1984 · En vigueur du 8 août 2019 au 28 février 2022

Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :

1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus. Les organisations syndicales qui sont affiliées à ces unions, fédérations ou confédérations disposent des mêmes droits pour leurs représentants ;

2° Aux membres du Conseil commun de la fonction publique et des organismes statutaires créés en application de la présente loi et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

3° Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles ;

4° (Abrogé)

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment, pour les autorisations spéciales d'absence prévues au 1°, le niveau auquel doit se situer l'organisme directeur dans la structure du syndicat considéré et le nombre de jours d'absence maximal autorisé chaque année. Pour l'application du 2°, le décret détermine notamment la durée des autorisations liées aux réunions concernées.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du jeudi 8 août 2019 au lundi 28 février 2022

Modifié parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 45

Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans

1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux

2° Aux membres du Conseil commun de la fonction publique

3° Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de

(Abrogé)

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du

En vigueur du mercredi 14 mars 2012 au mercredi 7 août 2019

Modifié parLoi n°2012-347 du 12 mars 2012art. 102

Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans

1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus. Les organisations syndicales qui sont affiliées à ces unions, fédérations ou confédérations disposent des mêmes droits pour leurs représentants;

2° Aux membres du Conseil commun de la fonction publiqueet des organismes statutaires créés en application de la présente loi et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 225-2du code de l'action sociale et des familles;

4° Aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements familiaux.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment, pour les autorisations spéciales d'absence prévuesau 1°, le niveau auquel doit se situer l'organisme directeur dans la structure du syndicat considéréet le nombre de jours d'absence maximal autorisé chaque année. Pour l'application du 2°, ledécret détermine notamment la durée des autorisations liéesaux réunions concernées.

En vigueur du mercredi 21 février 2007 au mardi 13 mars 2012

Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans

Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux, et aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré ;

2°

Aux membres des commissions administratives paritaires et des organismes statutaires créés en application de la présente loi et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l'article

3° Aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements familiaux.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment le nombre de jours d'absence maximum autorisé chaque année au titre du 1° ainsi que la durée des autorisations liées aux réunions des commissions administratives paritaires et des organismes statutaires prévues par le 2° ci-dessus. Pour l'application du 1°, et pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés à un centre de gestion qui emploient moins de cinquante agents, ce décret détermine les autorisations spéciales d'absence qui font l'objet d'un contingent global calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements affiliés dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales pour bénéficier desdites autorisations.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au mardi 20 février 2007

Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans

(alinéa abrogé)

2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux

Abrogé;

4° Aux membres des commissions administratives paritaires et des organismes statutaires créés en application de la présente loi ; Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale ; 5° Aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements familiaux.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du

En vigueur du samedi 6 juillet 1996 au samedi 21 avril 2001

Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans

1° 2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister

3° Sous réserve des nécessités du service, aux membres des

4° Aux membres des commissions administratives paritaires et des organismes statutaires créés en application de la présente loi ; Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale ; "

5° Aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements familiaux.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du

En vigueur du mercredi 5 février 1992 au vendredi 5 juillet 1996

Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans

2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux

3° Sous réserve des nécessités du service, aux membres des

4° Aux membres des commissions administratives paritaires et des organismes

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du

En vigueur du vendredi 27 janvier 1984 au mardi 4 février 1992

Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :

1° Aux fonctionnaires territoriaux qui occupent des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie ;

2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux, et aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré ;

3° Sous réserve des nécessités du service, aux membres des organisations mutualistes dûment mandatés pour assister aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus ;

4° Aux membres des commissions administratives paritaires et des organismes statutaires créés en application de la présente loi ; 5° Aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements familiaux.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment le nombre de jours d'absence maximum autorisé chaque année au titre des 2° et 3° ainsi que la durée des autorisations liées aux réunions des commissions administratives paritaires et des organismes statutaires prévues par le 4° ci-dessus.