Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Article 51

Créé le 27 janvier 1984 · En vigueur du 7 août 2009 au 28 février 2022

Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. Sauf accord entre cette autorité et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet à l'expiration du délai de préavis mentionné à l'article 14 bis du titre Ier du statut général.
Lorsque la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation de l'agent, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil verse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine une indemnité au titre, d'une part, de la rémunération perçue par l'agent pendant le temps de formation obligatoire prévu au 1° de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée et, d'autre part, le cas échéant, du coût de toute formation complémentaire suivie par l'agent au cours de ces trois années.A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du vendredi 7 août 2009 au lundi 28 février 2022

Modifié parLoi n°2009-972 du 3 août 2009art. 4

Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. Sauf accord entre cette autorité et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet à l'expiration du délaide préavis mentionné à l'article 14 bis du titre Ier du statut général.

Lorsque la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation de l'agent, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil verse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine une indemnité au titre, d'une part, de la rémunération perçue par l'agent pendant le temps de formation obligatoire prévu au 1° de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée et, d'autre part, le cas échéant, du coût de toute formation complémentaire suivie par l'agent au cours de ces trois années.A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine.

En vigueur du mercredi 21 février 2007 au jeudi 6 août 2009

Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. Sauf accord

Lorsque la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation de l'agent, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil verse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine une indemnité au titre, d'une part, de la rémunération perçue par l'agent pendant le temps de formation obligatoire prévu au 1° de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée et, d'autre part, le cas échéant, du coût de toute formation complémentaire suivie par l'agent au cours de ces trois années. A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine.

En vigueur du jeudi 16 juillet 1987 au mardi 20 février 2007

Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. Sauf accord entre cette autorité et l'autorité qui emploiele fonctionnaire, la mutation prend effet trois mois après la notificationde la décision par l'autorité d'accueil à l'autorité

d'origine.

En vigueur du vendredi 27 janvier 1984 au mercredi 15 juillet 1987

I - Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil à la demande des fonctionnaires et au vu du tableau établi par le centre de gestion, la collectivité ou l'établissement compétent. La demande d'inscription sur le tableau de mutation établi par un centre, une collectivité ou un établissement autre que celui qui emploie le fonctionnaire doit être accompagnée de l'avis motivé de l'autorité territoriale auprès de laquelle il exerce ses fonctions et, le cas échéant, du centre de gestion compétent.

II - Le changement de corps a lieu dans les conditions prévues à l'article 14 du titre Ier du statut général.