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Loi n°84-52 du 26 janvier 1984

Titre V : Les institutions départementales, régionales et nationales des enseignements supérieurs

Abrogé22 juin 2000

Créé le 27 janvier 1984

Un comité départemental de coordination des formations supérieures peut être institué dans chaque département.
Ce comité assure la liaison entre l'ensemble des formations postsecondaires en vue de permettre une meilleure adaptation de ces formations aux besoins du département, propose et anime des expériences pédagogiques relatives à la transition entre les enseignements du second degré et les enseignements supérieurs et, plus généralement, étudie toute mesure propre à maintenir et développer l'activité scientifique et culturelle dans le département.
Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions, la composition et les règles relatives à la création et au fonctionnement de ce comité.

Créé le 27 janvier 1984

Chaque région se dote d'un comité consultatif régional des établissements d'enseignement supérieur.
Ce comité est constitué de représentants des établissements publics d'enseignement supérieur, d'une part, et des représentants de l'Etat, de la région, des collectivités locales ainsi que des activités éducatives, culturelles, scientifiques, économiques et sociales, d'autre part.
Le comité donne aux autorités administratives toutes informations sur le développement des qualifications et sur l'évolution des besoins dans les divers secteurs de l'activité nationale. Il est consulté sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche, sur les projets de formation initiale et continue, de coopération internationale et d'information scientifique et technique qui présentent un intérêt régional. Il assure la liaison entre l'ensemble des formations post-secondaires de la région.
Il donne un avis sur les programmes de recherche proposés par les établissements au titre de la politique régionale de recherche et sur les appels d'offres lancés par les collectivités locales auprès des établissements de la région. A cette fin, il doit tenir au moins une session annuelle conjointe avec le comité consultatif régional de recherche et de développement technologie institué par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 précitée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les attributions, la composition et les règles relatives à la création et au fonctionnement de ce comité.
Les attributions du comité consultatif régional des établissements d'enseignement supérieur sont dévolues, pour la région de Corse, au conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie prévu à l'article 2 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982, portant statut particulier de la région de Corse :
compétences.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 27 janvier 1984

Le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, d'autre part, des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.
Les représentants des personnels et des étudiants des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus au scrutin secret et par collèges distincts tels que définis à l'article 39. Les représentants des grands intérêts nationaux sont nommés par le ministre de l'éducation nationale.
Le conseil est présidé par le ministre de l'éducation nationale.
Le conseil donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les cas prévus par la présente loi et les textes pris pour son application.
Il est obligatoirement consulté sur :
  • la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion des formations supérieures dépendant du ministère de l'éducation nationale ;
  • les orientations générales des contrats d'établissements pluriannuels prévus à l'article 20 ;
  • la réparation des dotations d'équipement et de fonctionnement entre les différents établissements.

Il fait toutes propositions sur les mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Il peut être enfin saisi de toutes questions à l'initiative du ministre de l'éducation nationale.
Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 27 janvier 1984

Le comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procède à l'évaluation des réalisations dans l'accomplissement des missions définies à l'article 4. En liaison avec les organismes chargés d'élaborer et d'appliquer la politique de formation et de recherche, il évalue les établissements et apprécie les résultats des contrats passés par eux. Il dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place. Il recommande les mesures propres à améliorer le fonctionnement des établissements ainsi que l'efficacité de l'enseignement et de la recherche, notamment au regard de la carte des formations supérieures et des conditions d'accès et d'orientation des étudiants. Il établit et publie périodiquement un rapport sur son activité et sur l'état de l'enseignement supérieur et de la recherche. Celui-ci est transmis au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement de ce comité ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 27 janvier 1984

Il est créé une conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, composée des présidents d'université, des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux universités, des responsables des grands établissements, des directeurs des écoles normales supérieures et des responsables des écoles françaises à l'étranger.
La conférence plénière est présidée par le ministre de l'éducation nationale. Elle élit en son sein un vice-président et un bureau pour une durée de deux ans. Elle étudie toutes les questions intéressant les établissements qu'elle représente. Elle peut formuler des voeux à l'intention du ministre de l'éducation nationale. Celui-ci lui soumet les problèmes pour lesquels il requiert son avis motivé.
Les présidents d'université, les responsables des grands établissements et les directeurs d'écoles normales supérieures, d'une part, les directeurs des écoles, instituts et autres établissements relevant du ministre de l'éducation nationale et habilités à délivrer un diplôme d'ingénieur, d'autre part, se réunissent séparément pour examiner les questions qui les concernent. Chacune de ces conférences est présidée par le ministre de l'éducation nationale et élit un vice-président et un bureau pour une durée de deux ans.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du vendredi 27 janvier 1984 au mercredi 21 juin 2000

Titre V : Les institutions départementales, régionales et nationales des enseignements supérieurs
Article 62
Article 63
Article 64
Article 65
Article 66