Loi n°84-52 du 26 janvier 1984

Article 21

Abrogé22 juin 2000

Créé le 27 janvier 1984 · En vigueur du 27 juillet 1994 au 21 juin 2000

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont créés par décret après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les décrets portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent déroger aux dispositions des articles 25 à 28, 30, 31, 34 à 36, 38 à 40, à l'exception de l'article 38-1, de la présente loi pour une durée de cinq ans.
Les dérogations ont pour seul objet d'expérimenter dans les nouveaux établissements des modes d'organisation et d'administration différents de ceux prévus par les articles susmentionnés. Elles assurent l'indépendance des professeurs et des autres enseignants-chercheurs par la représentation propre et authentique de chacun de ces deux ensembles et par l'importance relative de cette représentation au sein de l'organe délibérant de l'établissement. Elles assurent également la représentation propre et authentique des autres personnels et des usagers. Elles ne peuvent porter atteinte au principe de l'élection des représentants de ces différentes catégories au sein de l'organe délibérant.
Les expérimentations prévues à l'alinéa précédent font l'objet d'une évaluation par le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ; le comité établit, pour chaque établissement, un rapport qu'il adresse au Parlement et au ministre chargé de l'enseignement supérieur au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation.
Dans le cas où un établissement entend mettre fin à l'expérimentation avant l'expiration du délai de cinq ans susmentionné, l'autorité exécutive de l'établissement demande au ministre chargé de l'enseignement supérieur de faire procéder à l'évaluation par le Comité national d'évaluation ; ce dernier adresse son rapport au ministre et à l'autorité exécutive de l'établissement dans un délai de six mois à compter de la date de la demande de l'autorité exécutive ; il émet notamment un avis sur l'opportunité de la poursuite de l'expérimentation ; au vu de cet avis, il appartient à l'établissement de prendre la décision de poursuivre l'expérimentation jusqu'au terme du délai de cinq ans ou de l'arrêter.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 27 juillet 1994 au mercredi 21 juin 2000

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont

Les décrets portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent déroger aux dispositions des articles 25 à 28, 30, 31, 34 à 36,38 à 40, à l'exception de l'article 38-1, de la présente loi pour une durée de cinqans. Les dérogations ontpour seul objet d'expérimenter dans les nouveaux établissements des modes d'organisation et d'administration différents de ceux prévus par les articles susmentionnés. Elles assurent l'indépendancedes professeurs et des autres enseignants-chercheurs par la représentation propre et authentique de chacun de ces deux ensembles et par l'importance relative de cette représentation au sein de l'organe délibérant de l'établissement. Elles assurent également la représentation propre et authentiquedes autres personnels et des usagers. Elles ne peuvent porter atteinte au principe de l'élection des représentants de ces différentes catégories au sein de l'organe délibérant. Les expérimentations prévues à l'alinéa précédent font l'objet d'une évaluation par le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ; le comité établit, pour chaque établissement, un rapport qu'il adresse au Parlement et au ministre chargéde l'enseignement supérieur au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation. Dans le cas où un établissement entend mettre fin à l'expérimentation avant l'expirationdu délai de cinq ans susmentionné, l'autorité exécutive de l'établissement demande au ministre chargé de l'enseignement supérieur de faire procéderà l'évaluation par le Comité national d'évaluation ; ce dernier adresse son rapport au ministre et à l'autorité exécutive de l'établissement dans un délai de six mois à compter de la date de la demande de l'autorité exécutive ; il émet notamment un avis sur l'opportunité de la poursuite de l'expérimentation ; au vu de cet avis, il appartient à l'établissement de prendre la décision de poursuivre l'expérimentation jusqu'au termedu délai de cinq ans ou de l'arrêter.

En vigueur du mardi 21 juillet 1992 au mardi 26 juillet 1994

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont

Les décrets portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent déroger aux dispositionsdes articles 25 à 28, 30, 31, 34 à 36et 38 à 40 de la présente loi, pour une durée n'excédant pas trois ans. Les dérogations doivent avoir pour objet d'assurer lamise en place des nouveaux établissements ou d'expérimenter des formules nouvelles ; elles doivent assurer la participation des personnels et des usagers.

II. - Les établissements créés dans les dix-huit mois qui précèdent la promulgation de la présente loi bénéficient des dispositions du I ci-dessus à compter de la date de publication du décret qui les institue.

En vigueur du vendredi 27 janvier 1984 au lundi 20 juillet 1992

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont créés par décret après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Les décrets portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prévoir des adaptations aux dispositions de la présente loi et des décrets pris pour son application, pour la durée strictement nécessaire à leur mise en place et n'excédant pas dix-huit mois. Ces adaptations doivent assurer une participation des personnels et des usagers.