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Loi n°84-52 du 26 janvier 1984

Titre Ier : Le service public de l'enseignement supérieur

Abrogé17 juillet 2004
Abrogé22 juin 2000

Créé le 27 janvier 1984

Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 27 janvier 1984

Le service public de l'enseignement supérieur contribue :
  • au développement de la recherche, support nécessaire des formations dispensées, et à l'élévation du niveau scientifique culturel et professionnel de la nation et des individus qui la composent ;
  • à la croissance régionale et nationale dans le cadre de planification, à l'essor économique et à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins actuels et leur évolution prévisible ;
  • à la réduction des inégalités sociales et culturelles et à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles et à tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l'accès aux formes les plus élevées de la culture et la recherche.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 27 janvier 1984

Le service public de l'enseignement supérieur est laïc et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique.
Il rassemble les usagers et les personnels dans une communauté universitaire.
Il associe à sa gestion, outre ses usagers et son personnel, des représentants des intérêts publics et des activités économiques, culturelles et sociales.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 27 janvier 1984

Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :
  • la formation initiale et continue ;
  • la recherche scientifique et technologique ainsi que la valorisation de ses résultats ;
  • la diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ;
  • la coopération internationale.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 27 janvier 1984 · En vigueur du 21 juillet 1992 au 21 juin 2000

Le service public de l'enseignement supérieur offre des formations à la fois scientifiques, culturelles et professionnelles.
A cet effet, le service public :
  • accueille les étudiants et concourt à leur orientation ;
  • dispense la formation initiale ;
  • participe à la formation continue ;
  • assure la formation des formateurs.

L'orientation des étudiants comporte une information sur le déroulement des études, sur les débouchés et sur les passages possibles d'une formation à une autre.
La formation continue s'adresse à toutes les personnes engagées ou non dans la vie active. Organisée pour répondre à des besoins individuels ou collectifs, elle inclut l'ouverture aux adultes des cycles d'études de formation initiale, ainsi que l'organisation de formations professionnelles ou à caractère culturel particulières ; les études, les expériences professionnelles ou les acquis personnels peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur. Les études, les expériences professionnelles ou les acquis professionnels peuvent également être validés par un jury, dans les champs et conditions définis par décret en Conseil d'Etat, pour remplacer une partie des épreuves conduisant à la délivrance de certains diplômes ou titres professionnels.
Les enseignements supérieurs sont organisés en liaison avec les milieux professionnels :
  • leurs représentants participent à la définition des programmes dans les instances compétentes ;
  • les praticiens contribuent aux enseignements ;
  • des stages peuvent être aménagés dans les entreprises publiques ou privées ou l'administration ainsi que des enseignements par alternance ;
dans ce cas, ces stages doivent faire l'objet d'un suivi pédagogique approprié.
La formation des ingénieurs et des gestionnaires est assurée par des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements. Elle comporte une activité de recherche fondamentale ou appliquée. L'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé est accordée par le ministre de l'éducation nationale ou les ministres concernés après avis de la commission des titres d'ingénieurs instituée par la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé.
La composition de cette commission est fixée par décret en Conseil d'Etat ; elle comprend notamment une représentation des universités, des instituts, des écoles et des grands établissements ainsi que des organisations professionnelles.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 27 janvier 1984 · En vigueur du 13 juillet 1999 au 21 juin 2000

Le service public de l'enseignement supérieur s'attache à développer et à valoriser, dans toutes les disciplines et, notamment, les sciences humaines et sociales, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la technologie.
Il assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement et de recherche. Il offre un moyen privilégié de formation à la recherche et par la recherche.
Il participe à la politique de développement scientifique et technologique, reconnue comme priorité nationale, en liaison avec les grands organismes nationaux de recherche. Il contribue à la mise en oeuvre des objectifs définis par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
Il concourt à la politique d'aménagement du territoire par l'implantation et le développement dans les régions d'équipes de haut niveau scientifique. Il renforce les liens avec les secteurs socio-économiques publics et privés.
Il améliore le potentiel scientifique de la nation en encourageant les travaux des jeunes chercheurs et de nouvelles équipes en même temps que ceux des formations confirmées, en favorisant les rapprochements entre équipes relevant de disciplines complémentaires ou d'établissements différents, en développant diverses formes d'association avec les grands organismes publics de recherche, en menant une politique de coopération et de progrès avec la recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de la production.
Les conditions dans lesquelles les établissements qui participent à ce service public assurent, par voie de convention, des prestations de services, exploitent des brevets et licences et commercialisent les produits de leurs activités sont fixées par leurs statuts. En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels, dans des conditions fixées par décret ; ce décret définit en particulier les prestations de services qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements.
Les activités mentionnées au précédent alinéa peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 27 janvier 1984 · En vigueur du 13 juillet 1999 au 21 juin 2000

Le service public de l'enseignement supérieur a pour mission le développement de la culture et la diffusion des connaissances et des résultats de la recherche.
Il favorise l'innovation, la création individuelle et collective dans le domaine des arts, des lettres, des sciences et des techniques. Il assure le développement de l'activité physique et sportive et des formations qui s'y rapportent.
Il veille à la promotion et à l'enrichissement de la langue française et des langues et cultures régionales. Il participe à l'étude et à la mise en valeur des éléments du patrimoine national et régional. Il assure la conservation et l'enrichissement des collections confiées aux établissements.
Les établissements qui participent à ce service public peuvent être prestataires de services pour contribuer au développement socio-économique de leur environnement. Ils peuvent également assurer l'édition et la commercialisation d'ouvrages et de périodiques scientifiques ou techniques ou de vulgarisation ainsi que la création, la rénovation ou l'extension de musées, de centres d'information et de documentation et de banques de données. Ils sont autorisés à transiger au sens de l'article 2044 du code civil et à recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers, dans des conditions fixées par décret.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 27 janvier 1984

Le service public de l'enseignement supérieur contribue, au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, au débat des idées, au progrès de la recherche et à la rencontre des cultures. Il assure l'accueil et la formation des étudiants étrangers. Il soutient le développement des établissements français à l'étranger. Il concourt au développement de centres de formation et de recherche dans les pays qui le souhaitent. Les programmes de coopération qu'il met en oeuvre permettent notamment aux personnels français et étrangers d'acquérir une formation aux technologies nouvelles et à la pratique de la recherche scientifique.
Dans le cadre défini par les pouvoirs publics, les établissements qui participent à ce service public passent des accords avec des institutions étrangères ou internationales, notamment avec les institutions d'enseignement supérieur des différents Etats et nouent des liens particuliers avec celles des Etats membres des Communautés européennes et avec les établissements étrangers qui assurent leur enseignement partiellement ou entièrement en langue française.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 27 janvier 1984

Après consultation de la commission interministérielle de prospective prévue à l'article 10, les pouvoirs publics prennent les mesures indispensables à la cohésion du service public de l'enseignement supérieur, dans le cadre de la planification nationale ou régionale.
Ils favorisent le rapprochement des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur tout en respectant la nécessaire diversité de ceux-ci.
Les enseignements supérieurs sont organisés de façon à faciliter les changements d'orientation et la poursuite des études de tous. A cette fin, les programmes pédagogiques et les conditions d'accès aux établissements sont organisés pour favoriser le passage d'une formation à une autre, notamment par voie de conventions conclues entre les établissements.
Une large information est organisée dans les établissements, les régions et le pays sur les formations universitaires, leur évolution et celle des besoins sociaux en qualification.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 27 janvier 1984 · En vigueur du 30 janvier 1996 au 21 juin 2000

Il est institué, auprès du ministre de l'éducation nationale, une commission interministérielle de prospective et d'orientation des formations supérieures chargée de donner toutes informations sur l'évolution de la recherche, de l'emploi et des qualifications, dans les divers secteurs de l'activité nationale.
Elle dispose des informations que lui fournissent les organismes publics compétents, les organisations professionnelles et la commission nationale de planification.
La commission donne son avis sur la politique d'habilitation à délivrer les titres et diplômes.
Un décret fixe les missions, la composition et les règles de fonctionnement de la commission.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 27 janvier 1984

Les dispositions des titres II, III et IV ci-dessous, relatives aux formations supérieures et aux établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre de l'éducation nationale, peuvent être étendues par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux secteurs de formations et aux établissements d'enseignement supérieur qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres ministres, après concertation avec toutes les parties concernées. L'extension sera subordonnée à l'avis conforme des conseils d'administration des établissements concernés et à l'accord de leurs ministres de tutelle.

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

En vigueur du vendredi 27 janvier 1984 au vendredi 16 juillet 2004

Titre Ier : Le service public de l'enseignement supérieur
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11