Loi n°84-5 du 3 janvier 1984

Article 13

Créé le 4 janvier 1984

Pour l'application des articles 4 et 5 de la présente loi, des dispositions transitoires pourront être adoptées par décret en Conseil d'Etat; ces dispositions ne seront applicables que durant une période ne pouvant excéder trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 4 janvier 1984 au vendredi 24 juillet 1987