Loi n° 84-341 du 7 mai 1984

Article 5

Créé le 10 mai 1984

L'étranger ou apatride qui a contracté mariage avec une personne de nationalité française avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut, s'il n'a pas acquis la nationalité française, réclamer cette nationalité conformément aux articles 37-1 et suivants du code de la nationalité française (1) modifié par cette loi.

Toutefois, les déclarations qui ont été faites avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumises aux dispositions applicables à la date à laquelle elles ont été souscrites.

Effets de cet article

cite

 Code de la nationalité française 37-1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 10 mai 1984