Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Article 93

Créé le 12 janvier 1984

L'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est abrogée.
Les statuts particuliers pris en application du présent titre doivent intervenir dans un délai de quatre ans à compter de sa publication.
Les dispositions réglementaires portant statuts particuliers applicables à la date d'entrée en vigueur des titres II et III du statut général le demeurent jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de celui-ci.
Toutefois, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, ces statuts devront être modifiés pour permettre l'application des dispositions qui, dans les titres II et III du statut général, résultent des règles fixées par l'article 14 du titre Ier dudit statut.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du jeudi 12 janvier 1984 au lundi 28 février 2022

L'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est abrogée.

Les statuts particuliers pris en application du présent titre doivent intervenir dans un délai de quatre ans à compter de sa publication.

Les dispositions réglementaires portant statuts particuliers applicables à la date d'entrée en vigueur des titres II et III du statut général le demeurent jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de celui-ci.

Toutefois, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, ces statuts devront être modifiés pour permettre l'application des dispositions qui, dans les titres II et III du statut général, résultent des règles fixées par l'article 14 du titre Ier dudit statut.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.