Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 12 janvier 1984
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 12 janvier 1984
Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022
En vigueur du jeudi 12 janvier 1984 au lundi 28 février 2022
Lorsque les statuts particuliers prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades, les services dont le report a été autorisé en vertu de l'article 84 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil. Toutefois, les décrets prévus à l'article 80 peuvent apporter à ce principe les dérogations justifiées par les conditions d'exercice des fonctions dans ce dernier corps.