Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Article 63 bis

Créé le 7 août 2009 · En vigueur du 14 mars 2012 au 28 février 2022

Sous réserve de l'article 13 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement.

Le premier alinéa n'est pas applicable pour l'accès aux corps entrant dans le champ d'application de l'article 24.

Effets de cet article

cite

 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983art. 13 quater

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du mercredi 14 mars 2012 au lundi 28 février 2022

Modifié parLoi n°2012-347 du 12 mars 2012art. 76

Sous réserve de l'article 13 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveaudes missions prévues par les statuts particuliers. L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement.

Le premier alinéa n'est pas applicable pour l'accès aux corps

En vigueur du vendredi 7 août 2009 au mardi 13 mars 2012

Créé parLoi n°2009-972 du 3 août 2009art. 2

Sous réserve de l'article 13 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions.L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement.

Le premier alinéa n'est pas applicable pour l'accès aux corps entrant dans le champ d'application de l'article 24.