Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Section V Accomplissement du service national

Abrogée23 octobre 1999
Abrogé22 avril 2016Déplacé29 août 2007

Créé le 12 janvier 1984 · En vigueur du 19 mai 2011 au 21 avril 2016

Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position "accomplissement du service national".

Il perd alors le droit à son traitement d'activité.

A l'expiration de la période d'accomplissement du service national, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre.

Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire, soit une période d'activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée.

La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.

Abrogé depuis le samedi 23 octobre 1999

En vigueur du jeudi 12 janvier 1984 au vendredi 22 octobre 1999

Section V Accomplissement du service national
Article 53