Loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984

Article 2

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 28 février 2022

En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance :

- la continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale ;

- la préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire ;

- les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ;

- le maintien de liaisons destinées à éviter l'isolement de la Corse, des départements et territoires d'outre-mer et de Mayotte ;

- la sauvegarde des installations et du matériel de ces services.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de ces dispositions.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au lundi 28 février 2022

En cas de cessation concertée du travail dans les services

\- la continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions

\- la préservation des intérêts ou besoins vitaux de la

\- les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et

\- le maintien de liaisons destinées à éviter l'isolement de la Corse, des départements et territoires d'outre-mer et de Mayotte ;

\- la sauvegarde des installations et du matériel de ces

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au jeudi 12 juillet 2001

En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance :

- la continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale ;

- la préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire ;

- les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ;

- le maintien de liaisons destinées à éviter l'isolement de la Corse, des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;

- la sauvegarde des installations et du matériel de ces services.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de ces dispositions.