Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984

Article 85

Périmé1 septembre 2007

Créé le 1 janvier 1985

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
Toutefois, en ce qui concerne le premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1985, les bénéfices imposables ne sont retenus pour le calcul de l'impôt sur les sociétés qu'à concurrence de 60 p. 100 de leur montant.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Effets de cet article

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Périmé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au vendredi 31 août 2007

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

Toutefois, en ce qui concerne le premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1985, les bénéfices imposables ne sont retenus pour le calcul de l'impôt sur les sociétés qu'à concurrence de 60 p. 100 de leur montant.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.