Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983

Chapitre II : Des établissements d'enseignement privés

Abrogé22 juin 2000
Abrogé22 juin 2000

Créé le 26 janvier 1985

Les articles 1er et 4 de la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et relative à la liberté de l'enseignement, sont abrogés.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés sont remises en vigueur dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 71-400 du 1er juin 1971.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 26 janvier 1985

La conclusion des contrats prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 précitée est subordonnée, en ce qui concerne les classes des écoles privées, au respect des règles et critères retenus pour l'ouverture et la fermeture des classes correspondantes de l'enseignement public, toutes conditions de fonctionnement étant égales.
En ce qui concerne les classes des établissements d'enseignement privés du second degré, la conclusion des contrats est subordonnée aux règles et critères mentionnés à l'alinéa précédent et, en outre, à la compatibilité avec l'évaluation de l'ensemble des besoins figurant aux schémas prévisionnels, aux plans régionaux et à la carte des formations supérieures prévus aux paragraphes II et VI de l'article 13.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 26 janvier 1985

Le contrat d'association prévoit la participation aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat :
1° En ce qui concerne les classes des écoles, d'un représentant de la commune siège de l'établissement et de chacune des communes où résident au moins 10 p. 100 des élèves et qui contribue aux dépenses de fonctionnement des classes fréquentées ;
2° En ce qui concerne les classes des établissements du second degré, d'un représentant de la collectivité compétente.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 26 janvier 1985 · En vigueur du 10 janvier 1986 au 21 juin 2000

Les articles 15 à 15-3 et l'article 23 de la présente loi, à l'exception de son premier alinéa, ne sont pas applicables aux classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés *champ d'application*. Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public.
La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé.
La contribution des départements pour les classes des collèges, des régions pour les classes des lycées et de la région de Corse pour les classes des collèges et des lycées est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement matériel afférentes à l'externat des établissements d'enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe, selon le cas, dans les collèges ou dans les lycées de l'enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement public sont dégrevés. Elle fait l'objet d'une compensation, dans les conditions prévues par l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 26 janvier 1985

Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d'association cessent d'être remplies, ces contrats peuvent, après avis de la commission instituée au premier alinéa de l'article 27-8, être résiliés par le représentant de l'Etat, soit à son initiative, soit sur demande de l'une des collectivités mentionnées à l'article 27-4.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 26 janvier 1985

Les contrats *d'association* conclus antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions des articles 27-2 à 27-6 ci-dessus, font l'objet, dans les six mois, d'un avenant qui assure leur conformité avec les dispositions de l'article 27-4. A défaut, le représentant de l'Etat fixe, jusqu'à la conclusion de l'avenant, les conditions de la participation prévue à l'article 27-4.
Sont applicables aux mêmes contrats les dispositions de l'article 27-6 ci-dessus *résiliation*.

Créé le 26 janvier 1985

Il est créé dans chaque académie, à titre provisoire, au moins une commission de concertation comprenant en nombre égal des représentants des collectivités territoriales, des représentants des établissements d'enseignement privés et des personnes désignées par l'Etat. Ces commissions peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 27-6, être consultées sur toute question relative à l'instruction, à la passation, à l'exécution des contrats ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats. Aucun recours contentieux relatif à ces questions ne peut être introduit sans que l'objet du litige leur ait au préalable été soumis pour avis.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les attributions des commissions instituées à l'alinéa premier du présent article sont transférées à une formation spécialisée qui siège au sein des organismes prévus à l'article 12 de la présente loi, et dont la composition est conforme aux règles fixées au premier alinéa du présent article. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des représentants des personnels et des usagers des établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent participer ou être adjoints aux conseils de l'éducation nationale.
L'article 6 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 est abrogé. Au deuxième alinéa de l'article 8 de la même loi, les mots : "de l'autorité académique" sont substitués aux mots : "du comité national de conciliation".
A titre transitoire et jusqu'à l'intervention du transfert prévu au deuxième alinéa du présent article, les commissions de concertation sont consultées sur l'élaboration et la révision des schémas prévisionnels des formations prévues aux paragraphes II et VI de l'article 13.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 26 janvier 1985

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux établissements d'enseignement agricole privés.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du samedi 26 janvier 1985 au mercredi 21 juin 2000

Chapitre II : Des établissements d'enseignement privés
Article 27-1
Article 27-3
Article 27-4
Article 27-5
Article 27-6
Article 27-7
Article 27-8
Article 27-9