Abrogé par Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 27-8 (Ab) JORF 23 juillet 1983 en vigueur le 26 janvier 1985
Créé le 3 juin 1971
Aucun recours contentieux relatif à la passation des contrats prévus aux articles précédents ou à leur exécution ne pourra être introduit qu'après avoir été soumis audit comité.
Le comité donne un avis sur les questions qui lui sont soumises par le préfet de région ou par le préfet de département.
Le préfet de région peut transférer à un comité départemental les compétences du comité régional lorsque cela facilite leur mise en oeuvre.
Un comité national de conciliation est institué auprès du ministre de l'éducation nationale. Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'éducation nationale saisi notamment par les comités régionaux.
Le comité national peut connaître en second examen des questions soumises aux comités régionaux ou départementaux, du préfet régional ou des responsables des établissements d'enseignement intéressés.