Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983

Paragraphe Ier : Dispositions générales

Abrogé22 juin 2000
Abrogé22 juin 2000

Créé le 23 juillet 1983 · En vigueur du 26 janvier 1985 au 21 juin 2000

Il est institué dans chaque département et dans chaque académie un conseil de l'éducation nationale.
Ce conseil comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers.
La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat, du département ou de la région.
Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil, les conditions dans lesquelles lui sont dévolues les attributions exercées par les divers organismes compétents en matière scolaire, en particulier celles assurées par le conseil départemental de l'enseignement primaire institué par la loi du 30 octobre 1886 et par le conseil académique institué par la loi du 27 février 1880. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la Corse et des départements d'outre-mer.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du samedi 26 janvier 1985 au mercredi 21 juin 2000

Paragraphe Ier : Dispositions générales
Article 12