Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983

Article 24

Créé le 23 juillet 1983 · En vigueur du 26 janvier 1985 au 21 juin 2000

Lorsque 10 p. 100 au moins des élèves d'un collège résident dans un autre département que celui dont relève l'établissement, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée au département de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les départements intéressés.
En cas de désaccord, le représentant de l'Etat dans la région fixe les modalités de cette participation. Si les départements appartiennent à des régions différentes, ces modalités sont conjointement fixées par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées.
Lorsque 10 p. 100 au moins des élèves d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'une école de formation maritime et aquacole ou d'un établissement agricole visé à l'article L. 815-1 du code rural, ou 5 p. 100 au moins si l'établissement est un lycée d'enseignement professionnel, résident dans une autre région que celle dont relève cet établissement, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée à la région de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les régions intéressées.
En cas de désaccord, les représentants de l'Etat dans les régions intéressées fixent conjointement les modalités de cette participation.

Effets de cet article

cite

 Code rural L815-1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 81° JORF 22 juin 2000

En vigueur du samedi 26 janvier 1985 au mercredi 21 juin 2000

Déplacé le samedi 26 janvier 1985

Lorsque10 p. 100 au moins des élèves d'un collège résident dansun autre département que celui dont relève l'établissement, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée au département de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les départements intéressés. En cas de désaccord , le représentant de l'Etat dans la région fixe les modalités de cette participation. Siles départements appartiennent à des régions différentes, ces modalités sont conjointement fixées par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées.

Lorsque 10 p. 100 au moins des élèves d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'une école de formation maritime et aquacole ou d'un établissement agricole visé à l'article L. 815-1 du code rural, ou 5 p. 100 au moins si l'établissement est un lycée d'enseignement professionnel, résident dans une autre région que celle dont relève cet établissement, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée à la région de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les régions intéressées.

En cas de désaccord, les représentants de l'Etat dans les régions intéressées fixent conjointement les modalités de cette participation.

En vigueur du samedi 23 juillet 1983 au vendredi 25 janvier 1985

Lorsqu'au moins 10 p. 100 des élèves d'un collège viennent d'un autre département que celui dont relève cet établissement, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée au département dont les élèves sont originaires. Le montant de cette participation est fixé par une convention entre les départements concernés. En cas de désaccord sur celle-ci, le représentant de l'Etat dans la région fixe les modalités de la participation ; si les départements appartiennent à des régions différentes, la décision relève des représentants de l'Etat concernés.