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Loi n° 83-636 du 13 juillet 1983

Section I Champ d'application

Abrogée24 février 1996

Créé le 14 juillet 1983

Les agglomérations nouvelles contribuent à un meilleur équilibre social, économique et humain des régions à forte concentration de population grâce aux possibilités d'emploi et de logement, ainsi qu'aux équipements publics et privés qui y sont offerts ; elles constituent des opérations d'intérêt national et régional, dont la réalisation est poursuivie dans le cadre du Plan ; elles bénéficient de l'aide de l'Etat ; les régions et les départements concernés y apportent leur concours, notamment par convention.

Créé le 14 juillet 1983

Il peut être procédé à la création d'une agglomération nouvelle dans les conditions suivantes.
Le représentant de l'Etat dans le département où se trouvera le siège de l'agglomération nouvelle propose, après concertation avec les maires et les conseillers généraux concernés, la liste des communes intéressées et le projet de périmètre d'urbanisation.
Le projet de liste des communes intéressées et de périmètre d'urbanisation, ainsi établi, est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées, au ou à chaque conseil général et au conseil régional concernés. La décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département en cas d'avis favorable de chacun des conseils municipaux ; à défaut, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 14 juillet 1983

Au plus tard le 31 décembre 1983, il est procédé à une révision du périmètre d'urbanisation et, le cas échéant, à une modification de la liste des communes de chacune des agglomérations nouvelles dans les conditions prévues aux alinéas suivants.
Le projet de révision de la liste des communes intéressées et du périmètre d'urbanisation est proposé, après consultation des conseils municipaux des communes concernées, par le représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège du syndicat communautaire d'aménagement.
Ce projet de révision peut comporter l'unification des périmètres d'urbanisation d'agglomérations nouvelles limitrophes. Dans le cas où ces périmètres d'urbanisation sont situés dans des départements différents, la procédure de révision est conduite conjointement par les représentants de l'Etat dans les départements où se trouve le siège des syndicats communautaires d'aménagement concernés.
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département envisage d'ajouter à la liste des communes membres de l'agglomération nouvelle une commune qui n'en faisait pas jusqu'alors partie, il consulte le conseil municipal qui peut s'opposer à l'intégration de la commune dans l'agglomération nouvelle. Dans ce cas, la commune ne figure pas sur le projet de révision du périmètre d'urbanisation.
Sur la demande d'une ou plusieurs communes, ou s'il l'estime nécessaire, le représentant de l'Etat peut proposer le retrait d'une ou plusieurs communes en assortissant cette proposition des révisions territoriales rendues nécessaires par la poursuite de l'urbanisation et préalablement acceptées par les communes concernées.
Dans le projet de révision du périmètre d'urbanisation qu'il élabore et transmet aux conseils municipaux intéressés, le représentant de l'Etat dans le département peut, avec l'accord des conseils municipaux des communes intéressées et pour tenir compte de la continuité des quartiers urbains existants ou à créer, inclure des projets de rectification des limites territoriales des communes qu'il propose de maintenir dans l'agglomération nouvelle. Lorsque ces modifications de limites territoriales sont susceptibles d'affecter les limites territoriales de communes qui n'appartenaient pas à l'agglomération nouvelle, l'accord des conseils municipaux de ces communes est requis.
Le projet de révision du périmètre d'urbanisation et, le cas échéant, de modification de la liste et des limites territoriales des communes membres de l'agglomération nouvelle, ainsi que les conditions financières et patrimoniales de ces modifications, est soumis au vote du ou des syndicats communautaires d'aménagement et des conseils municipaux des communes concernées. Si le comité du ou des syndicats communautaires et les deux tiers des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population votent pour ce projet en des termes identiques, le nouveau périmètre d'urbanisation, la liste et les limites territoriales des communes membres de l'agglomération nouvelle sont adoptés de plein droit et constatés par le représentant de l'Etat dans le département. Si les conditions de majorité ci-dessus ne sont pas remplies, la décision ne peut être prise que par décret en Conseil d'Etat. La décision qui constate les nouvelles limites territoriales des communes modifie, en tant que de besoin, les limites cantonales.

Créé le 14 juillet 1983

Le périmètre d'urbanisation défini aux articles 3 et 4 est considéré comme périmètre d'opération d'intérêt national au sens de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; les opérations situées à l'intérieur de ce périmètre constituent des projets d'intérêt général au sens de cette même loi.

Créé le 14 juillet 1983

Après la révision du périmètre d'urbanisation et après modification éventuelle de la liste des communes membres de l'agglomération nouvelle, selon les modalités de l'article 4 ci-dessus, ou après création de l'agglomération nouvelle prévue à l'article 3 ci-dessus, les conseils municipaux des communes figurant sur la liste des communes membres sont appelés à se prononcer dans un délai de six mois sur le choix de l'une des solutions suivantes :
1° Création d'une nouvelle commune, soit par fusion simple, soit par fusion-association des communes membres de l'agglomération nouvelle ; le choix en faveur de cette solution doit être opéré par les communes dans les deux premiers mois du délai ouvert à l'alinéa ci-dessus. Toutefois, dans le cas où il est procédé à des élections municipales à la suite de la modification des limites territoriales de certaines communes en application de l'article 4, les délais de six mois et de deux mois visés ci-dessus sont portés respectivement à sept mois et à trois mois. La consultation de la population prévue à l'article L. 112-2 du code des communes est effectuée dans les deux mois suivants. Dans le cas où il résulte de cette consultation que la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l'ensemble des communes consultées est en faveur de la fusion, celle-ci est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-5 à L. 112-12 du code des communes sont alors applicables. Dans le cas contraire, les communes disposent d'un délai de deux mois pour opter entre l'une des trois solutions restantes ;
2° Transformation en commune unique, suivant le régime de la fusion simple, des communes ou portions de communes comprises à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ;
3° Création d'une communauté d'agglomération nouvelle régie par les dispositions de la présente loi par adhésion, en termes concordants, à un projet de décision institutive réglant le fonctionnement de la communauté ;
4° Création d'un syndicat d'agglomération nouvelle régi par les dispositions de la présente loi par adhésion, en termes concordants, à un projet de décision institutive réglant le fonctionnement du syndicat, sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 14.
Le choix entre ces solutions s'effectue à la majorité qualifiée des conseils municipaux concernés : deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des communes représentant plus des deux tiers de la population. Ce décompte ne s'effectue qu'entre les communes dont les conseils municipaux se sont prononcés explicitement en faveur de l'une des solutions énumérées aux quatre alinéas précédents. A défaut de décision obtenue dans ces conditions avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, la zone comprise à l'intérieur du périmètre d'urbanisation est érigée en commune.
La commune visée au 1° ci-dessus est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département à une date fixée par celui-ci. La commune visée au 2° ci-dessus à l'alinéa précédent est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département à une date fixée par celui-ci. Cet arrêté constate les nouvelles limites communales et, le cas échéant, les nouvelles limites cantonales. La communauté d'agglomération nouvelle visée au 3° ou le syndicat d'agglomération nouvelle visé au 4° sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui fixe la date à laquelle cet établissement public est substitué au syndicat communautaire d'aménagement.
Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, les conseils municipaux des communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle peuvent décider, à la majorité qualifiée prévue au cinquième alinéa du présent article, de substituer au syndicat une communauté d'agglomération nouvelle. Cette décision, qui doit avoir été prise dans un délai de six mois, prend effet neuf mois après le renouvellement général des conseils municipaux.

Créé le 14 juillet 1983

La modification des limites communales visée à l'article 4 ainsi que, le cas échéant, la fusion visée au 1° ou au 2° de l'article 6 donnent lieu à l'application des articles L. 112-19 et L. 112-20 du code des communes en ce qui concerne l'élection des conseils municipaux. Un décret en Conseil d'Etat fixe les procédures applicables pour la modification des limites communales.

Créé le 14 juillet 1983

Lorsqu'une nouvelle commune est créée en application de l'article 6 ci-dessus, elle se substitue au syndicat communautaire d'aménagement dans tous ses droits et obligations. Toutefois, lorsque cette commune a été créée en application du 2° de l'article 6, ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qu'elles concernent les opérations retracées dans la première partie du budget visé au deuxième alinéa de l'article L. 255-2 du code des communes. La nouvelle commune bénéficie des dispositions des articles 24 et 33 ci-après jusqu'à l'achèvement des opérations de construction et d'aménagement constaté dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après.

Créé le 14 juillet 1983

Lorsqu'une commune est créée, en application de l'article 3 ci-dessus, selon les modalités de l'article 6 par transformation en commune de la zone comprise à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de l'agglomération nouvelle créée, cette nouvelle commune est administrée à titre transitoire par une délégation spéciale nommée dans les conditions prévues à l'article L. 121-5 du code des communes et composée d'élus municipaux, départementaux et régionaux. Cette délégation spéciale exerce les compétences, pouvoirs et prérogatives d'un conseil municipal.
Il est procédé à l'élection du conseil municipal de la nouvelle commune lorsque cinq cents des logements prévus au programme de construction sont occupés et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de l'acte de création de la nouvelle commune.
Cette nouvelle commune bénéficie des dispositions des articles 24 et 33 ci-après jusqu'à l'achèvement des opérations de construction et d'aménagement constaté dans les conditions prévues à l'article 34 de la présente loi.

Créé le 14 juillet 1983

La commune nouvelle créée en application des articles 3 et 6 ainsi que les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat sur un programme de développement, en matière de logements, d'équipements et d'emploi, bénéficient des dispositions de l'article 31, troisième alinéa, ci-après jusqu'à l'achèvement des opérations de construction et d'aménagement constaté dans les conditions prévues à l'article 34 de la présente loi.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du jeudi 14 juillet 1983 au vendredi 23 février 1996

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