Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

Article 9 ter

Créé le 7 juillet 2010 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 28 février 2022

Le Conseil commun de la fonction publique connaît de toute question d'ordre général commune à au moins deux des trois fonctions publiques dont il est saisi.

Il est saisi des projets de loi, d'ordonnance et de décret communs à au moins deux des trois fonctions publiques.

Lorsque le projet de texte comporte, en outre, des dispositions propres à l'une des fonctions publiques, le conseil commun peut également être consulté sur ces dispositions, après accord du président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière selon la fonction publique concernée, dès lors qu'elles présentent un lien avec les dispositions communes.

La consultation du Conseil commun de la fonction publique, lorsqu'elle est obligatoire ou lorsqu'elle intervient en application du troisième alinéa du présent article, remplace celle des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

Le Conseil commun de la fonction publique est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.

Il comprend :

1° Des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par celles-ci ; les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune d'elles lors des dernières élections pour la désignation des membres des comités sociaux dans les trois fonctions publiques et des organismes consultatifs permettant d'assurer la représentation des personnels en vertu de dispositions législatives spécifiques ;

2° Des représentants :

a) Des administrations et employeurs de l'Etat et de leurs établissements publics ;

b) Des employeurs territoriaux et de leurs établissements publics, parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les représentants des collectivités territoriales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale mentionnés à l'article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

c) Des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière assiste aux réunions du Conseil commun de la fonction publique sans voix délibérative.

L'avis du Conseil commun de la fonction publique est rendu lorsque l'avis de chacune des catégories des représentants mentionnées aux 1° et 2° a été recueilli.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au lundi 28 février 2022

Modifié parLoi n° 2019-828 du 6 août 2019art. 90 (V)

Le Conseil commun de la fonction publique connaît de toute

Il est saisi des projets de loi, d'ordonnance et de

Lorsque le projet de texte comporte, en outre, des dispositions

La consultation du Conseil commun de la fonction publique, lorsqu'elle

Le Conseil commun de la fonction publique est présidé par

Il comprend :

1° Des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par

2° Des représentants :

a) Des administrations et employeurs de l'Etat et de leurs

b) Des employeurs territoriaux et de leurs établissements publics, parmi

c) Des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les

Le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

L'avis du Conseil commun de la fonction publique est rendu

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du

En vigueur du jeudi 8 août 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 4Loi n°2019-828 du 6 août 2019art. 2

Le Conseil commun de la fonction publique connaît de toute

Il est saisi des projets de loi, d'ordonnance et de

Lorsque le projet de texte comporte, en outre, des dispositions propres à l'une des fonctions publiques, le conseil commun peut également être consulté sur ces dispositions, après accord du président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière selon la fonction publique concernée, dès lors qu'elles présentent un lien avec les dispositions communes.

Le rapport annuel mentionné au dernier alinéa du I de

La consultation du Conseil commun de la fonction publique, lorsqu'elle est obligatoire ou lorsqu'elle intervient en application du troisième alinéa du présent article, remplace celle des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

Le Conseil commun de la fonction publique est présidé par

Il comprend :

1° Des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par celles-ci ; les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune d'elles lors des dernières élections pour la désignation des membres des comités sociaux dans les trois fonctions publiques et des organismes consultatifs permettant d'assurer la représentation des personnels en vertu de dispositions législatives spécifiques ;

2° Des représentants :

a) Des administrations et employeurs de l'Etat et de leurs

b) Des employeurs territoriaux et de leurs établissements publics, parmi

c) Des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les

Le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

L'avis du Conseil commun de la fonction publique est rendu

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du

En vigueur du vendredi 22 avril 2016 au mercredi 7 août 2019

Modifié parLoi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 48 (V)

Le Conseil commun de la fonction publique connaît de toute question d'ordre général commune à au moins deux destrois fonctions publiques dont il est saisi.

Il est saisi des projets de loi,d'ordonnance etde décret communs à au moins deuxdes trois fonctions publiques.

Le rapport annuel mentionné au dernier alinéa du I de

La consultation du Conseil commun de la fonction publique, lorsqu'elle

Le Conseil commun de la fonction publique est présidé par

Il comprend :

1° Des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par

2° Des représentants : a) Desadministrations et employeurs de l'Etat et de leurs établissements publics ;

b) Des employeurs territoriaux et de leurs établissementspublics, parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les représentants des collectivités territorialesau Conseil supérieur de la fonction publique territoriale mentionnés à l'article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

c) Des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

L'avis du Conseil commun de la fonction publique est rendu lorsque l'avis de chacune des catégories des représentants mentionnées aux 1° et 2° a été recueilli.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du

En vigueur du mercredi 14 mars 2012 au jeudi 21 avril 2016

Modifié parLoi n°2012-347 du 12 mars 2012art. 58

Le Conseil commun de la fonction publique connaît de toute

Il est saisi des projets de loi ou d'ordonnance et,

Le rapport annuel mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail est soumis au Conseil commun de la fonction publique.

La consultation du Conseil commun de la fonction publique, lorsqu'elle

Le Conseil commun de la fonction publique est présidé par

Il comprend :

1° Des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par

2° Des représentants des administrations et employeurs de l'Etat et

3° Des représentants des employeurs publics territoriaux dont le président

4° Des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les

Le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

L'avis du Conseil commun de la fonction publique est rendu

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du

En vigueur du mercredi 7 juillet 2010 au mardi 13 mars 2012

Créé parLoi n°2010-751 du 5 juillet 2010art. 5

Le Conseil commun de la fonction publique connaît de toute question d'ordre général commune aux trois fonctions publiques dont il est saisi.

Il est saisi des projets de loi ou d'ordonnance et, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire le prévoit, de décret, communs aux trois fonctions publiques, à l'exception des textes spécifiques à chaque fonction publique.

La consultation du Conseil commun de la fonction publique, lorsqu'elle est obligatoire, remplace celle des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

Le Conseil commun de la fonction publique est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.

Il comprend :

1° Des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par celles-ci ; les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune d'elles lors des dernières élections pour la désignation des membres des comités techniques dans les trois fonctions publiques et des organismes consultatifs permettant d'assurer la représentation des personnels en vertu de dispositions législatives spécifiques ;

2° Des représentants des administrations et employeurs de l'Etat et de leurs établissements publics ;

3° Des représentants des employeurs publics territoriaux dont le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les représentants des communes, des départements et des régions au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, mentionnés à l'article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

4° Des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière assiste aux réunions du Conseil commun de la fonction publique sans voix délibérative.

L'avis du Conseil commun de la fonction publique est rendu lorsque l'avis de chacune des catégories des représentants mentionnées aux 1°, 3° et 4° a été recueilli.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.