Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 5 février 1992 · En vigueur du 7 mai 2005 au 28 février 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 5 février 1992 · En vigueur du 7 mai 2005 au 28 février 2022
Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022
En vigueur du samedi 7 mai 2005 au lundi 28 février 2022
Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les fonctionnaires qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales, par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
En vigueur du jeudi 28 février 2002 au vendredi 6 mai 2005
Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les fonctionnaires qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par le code généraldes collectivités territoriales. ⏺
En vigueur du mercredi 5 février 1992 au mercredi 27 février 2002
Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les fonctionnaires qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. "