Loi n° 83-597 du 7 juillet 1983

Article 7

Créé le 8 juillet 1983

Les dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes ne sont pas applicables en cas de difficultés financières nées, pour une commune, de sa participation au capital d'une société d'économie mixte locale ou de la garantie qu'elle a accordée aux emprunts contractés par une telle société.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'aux participations prises et aux garanties accordées postérieurement à la date de publication de la présente loi.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du vendredi 8 juillet 1983 au vendredi 23 février 1996

Les dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes ne sont pas applicables en cas de difficultés financières nées, pour une commune, de sa participation au capital d'une société d'économie mixte locale ou de la garantie qu'elle a accordée aux emprunts contractés par une telle société.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'aux participations prises et aux garanties accordées postérieurement à la date de publication de la présente loi.