Loi n°83-581 du 5 juillet 1983

Article 10

Créé le 1 septembre 1984 · En vigueur du 1 mars 1994 au 30 novembre 2010

Les dispositions de l'article 432-11 du code pénal sont applicables aux membres des commissions de visite prévues par un décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article 433-1 du même code sont applicables aux armateurs et aux propriétaires de navires ainsi qu'à leurs capitaines et autres représentants.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mardi 30 novembre 2010

Les dispositions de l'article 432-11 du code pénal sont applicables aux membres des commissions de visite prévues par un décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions de l'article 433-1 du même code sont applicables aux armateurs et aux propriétaires de navires ainsi qu'à leurs capitaines et autres représentants.

En vigueur du samedi 1 septembre 1984 au lundi 28 février 1994

Les dispositions de l'alinéa 1er, 1° et 2°, de l'article 177 du code pénal sont applicables aux membres des commissions de visite prévues par un décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions de l'article 179 du même code sont applicables aux armateurs et aux propriétaires de navires ainsi qu'à leurs capitaines et autres représentants.

Dans tous les cas, les deux derniers alinéas de l'article 180 du code pénal sont applicables aux faits prévus au présent article.