Loi n° 83-390 du 18 mai 1983

Article 2

Créé le 19 mai 1983 · En vigueur depuis le 31 juillet 2003

Dans chacune des colonnes du tableau n° 2 fixant la répartition des sièges de sénateur entre les séries et annexé à l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, le nombre des sièges de sénateur représentant les Français établis hors de France est égal à la moitié du chiffre fixé dans l'article 1er de la loi organique relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 juillet 2003

En vigueur du jeudi 19 mai 1983 au mercredi 30 juillet 2003