Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Créé le 20 janvier 1983
Il est procédé, dans les mêmes conditions, à une révision de la dotation globale en cours d'année, s'il se produit une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou de l'activité médicale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fixation de cette dotation globale par arrêté du ministre chargé de la santé ou des commissaires de la République.