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Loi n° 82-889 du 19 octobre 1982

Travaux préparatoires Assemblée nationale :

Projet de loi n° 895 ;

Rapport de M. Rouquette, au nom de la commission des lois, n° 924 ;

Discussion et adoption le 7 juillet 1982. Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 463 (1981-1982) ;

Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, n° 522 (1981-1982) ;

Discussion et adoption le 30 septembre 1982. Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1116 ;

Rapport de M. Rouquette, au nom de la commission des lois, n° 1118 ;

Discussion et adoption le 1er octobre 1982.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 536 (1981-1982) ;

Rapport oral de M. Paul Girod, au nom de la commission des lois.

Discussion et adoption le 1er octobre 1982. Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 1121) ;

Rapport de M. Rouquette, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1131 ;

Discussion et adoption le 7 octobre 1982. Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale ;

Rapport de M. Girod, au nom de la commission mixte paritaire, n° 11 (1982-1983) ;

Discussion et adoption le 7 octobre 1982.

Créé le 20 octobre 1982

Le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22, premier alinéa, de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, relative au statut général des fonctionnaires, est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.
L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent.
Les dispositions du présent article sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement ou salaire qui se liquide par mois. Ces dispositions sont également applicables aux personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Créé le 20 octobre 1982

Par dérogation aux dispositions prévues à l'article précédent, l'absence de service fait, résultant d'une cessation concertée du travail, donne lieu, pour chaque journée :
  • lorsqu'elle n'excède pas une heure, à une retenue égale à un cent soixantième du traitement mensuel ;
  • lorsqu'elle dépasse une heure, sans excéder une demi-journée, à une retenue égale à un cinquantième du traitement mensuel ;
  • lorsqu'elle dépasse une demi-journée sans excéder une journée, à une retenue égale à un trentième du traitement mensuel.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

En vigueur depuis le mercredi 20 octobre 1982

Loi n° 82-889 du 19 octobre 1982
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6