Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982

Chapitre III : L'organisation décentralisée du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision

Abrogé1 octobre 1986

Créé le 30 juillet 1982

I - Des sociétés régionales de radiodiffusion sonore, dont la création est autorisée par décret, gèrent, dans la limite de leur ressort territorial, les stations locales de radiodiffusion sonore du secteur public de l'audiovisuel prévues au paragraphe II du présent article.

II - Des stations locales de radiodiffusion sonore du secteur public de l'audiovisuel sont chargées de la conception et de la programmation d'oeuvres et de documents audiovisuels.

III - Les sociétés régionales de radiodiffusion sonore peuvent collaborer avec les stations locales, prévues au paragraphe II du présent article, pour concevoir et programmer des oeuvres et des documents audiovisuels à caractère régional.

IV - Les sociétés régionales de radiodiffusion sonore peuvent céder ou concéder à des tiers les droits qu'elles possèdent sur les oeuvres et documents audiovisuels produits par elles-mêmes ou par les stations locales.

V - Le comité prévu au troisième alinéa de l'article 37 de la présente loi participe à la planification des moyens et donne son avis sur leur répartition entre les sociétés régionales.

Créé le 30 juillet 1982

Il est créé, dans le délai prévu au deuxième alinéa ci-dessous, douze sociétés régionales de télévision chargées, dans le ressort territorial d'une ou plusieurs régions, de la conception et de la programmation des oeuvres et documents audiovisuels du service public de la télévision.

La société nationale prévue à l'article 40 devra mettre en oeuvre progressivement sur quatre années les moyens en fonctionnement et en investissement permettant à ces sociétés de concevoir et de produire des programmes diffusés chaque jour et d'assurer leur autonomie de programmation.

Dans les conditions fixées par leurs cahiers des charges, les sociétés régionales de télévision :

- produisent des oeuvres et documents audiovisuels ;

- participent à des accords de coproduction ;

- passent des accords de commercialisation.

La création d'autres sociétés régionales de télévision est autorisée par décret.

Les sociétés peuvent céder ou concéder à des tiers les droits qu'elles possèdent sur les oeuvres et documents audiovisuels qu'elles produisent.

Créé le 30 juillet 1982 · En vigueur du 13 juillet 1983 au 30 septembre 1986

Dans le ressort d'une ou plusieurs régions d'outre-mer ou d'un ou plusieurs territoires d'outre-mer, des sociétés régionales ou territoriales de radiodiffusion sonore et de télévision, dont la création est autorisée par décret, sont chargées de la conception et de la programmation d'émissions du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision.
Elles programment par priorité les émissions qu'elles produisent selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article 40 ci-dessus.
Dans les conditions fixées par leurs cahiers des charges, ces sociétés produisent pour elles-mêmes, et à titre accessoire, des oeuvres et documents audiovisuels, participent à des accords de coproduction, passent des accords de commercialisation en France et sont autorisées à passer des conventions avec chacun des territoires.

Créé le 30 juillet 1982

Les actions des sociétés prévues aux articles 50, 51 et 52 ci-dessus sont nominatives ; elles ne peuvent être détenues respectivement que par les sociétés prévues aux articles 37, 40 et 42 ci-dessus qui détiennent la majorité de leur capital, les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Créé le 30 juillet 1982 · En vigueur du 8 janvier 1986 au 30 septembre 1986

Le conseil d'administration des sociétés prévues aux articles 50, 51 et 52 ci-dessus, comprend dix membres nommés pour trois ans :

1° Un administrateur nommé par la Haute Autorité, président ;

2° Deux représentants du personnel de la société ;

3° Sept administrateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le président du conseil d'administration de chacune des sociétés visées aux articles 50, 51 et 52 adresse un rapport annuel public au conseil régional.

Dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, le conseil d'administration des sociétés précitées est composé de douze membres et comprend, outre les personnes mentionnées ci-dessus, deux administrateurs désignés par les comités territoriaux de la communication audiovisuelle ou, pour la collectivité territoriale de Mayotte, par le comité régional de la communication audiovisuelle . Le rapport annuel est adressé au comité territorial ou, pour la collectivité territoriale de Mayotte, au comité régional de la communication audiovisuelle.

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 1986

En vigueur du vendredi 30 juillet 1982 au mardi 30 septembre 1986

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