Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982

Chapitre VII : Dispositions relatives au personnel

Créé le 30 juillet 1982

Les droits des personnels et des journalistes des organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ne sauraient dépendre des opinions, des croyances ou des appartenances syndicales ou politiques. Le recrutement, la nomination, l'avancement et la mutation s'effectuent sans autres conditions que les capacités professionnelles requises et le respect du service public ouvert à tous.

Créé le 30 juillet 1982

Les personnels permanents et intermittents des organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision prévus au présent titre sont régis par le titre III du livre 1er du code du travail relatif aux conventions collectives.

Créé le 30 juillet 1982

Toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, fourni une idée ou un sujet pour une ou plusieurs émissions programmées par une des sociétés de radiodiffusion sonore et de télévision visées au présent titre devra tenir à la disposition de la société le relevé des rémunérations et des prestations dont elle a bénéficié en contrepartie de son intervention et qui lui ont été accordées par des personnes physiques ou morales autres que ladite société.

La même obligation s'applique dans les mêmes conditions :

- aux personnes qui ont, à un titre quelconque, contribué à faire figurer, dans une ou plusieurs émissions programmées par l'une des sociétés, un artiste de variétés ;

- aux personnes qui ont contribué à faire diffuser, dans ces mêmes émissions, des extraits ou la totalité d'une oeuvre littéraire, musicale ou cinématographique ;

- aux personnes participant à la réalisation et à l'enregistrement d'une de ces émissions, qui ont fait figurer dans celles-ci des messages publicitaires autres que ceux qui sont diffusés dans le cadre de la Régie française de publicité ;

- aux personnes qui ont exercé, pour les mêmes émissions, en droit ou en fait, les fonctions de producteur ou de réalisateur.

Créé le 30 juillet 1982

Un décret pris en Conseil d'Etat prévoira les conditions dans lesquelles pourra être organisée, dans la stricte garantie des droits acquis, la mobilité des personnels à l'intérieur des sociétés nationales.

Créé le 30 juillet 1982

En cas de cessation concertée du travail, l'organisation d'un service minimum, comprenant notamment les informations nationales et régionales, est assurée par les présidents des organismes visés au présent titre qui désignent les catégories de personnel ou les agents devant demeurer en fonction.

En vigueur depuis le vendredi 30 juillet 1982

Chapitre VII : Dispositions relatives au personnel
Article 70
Article 71
Article 72
Article 73
Article 74