Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982

Article 21

Créé le 8 février 1992 · En vigueur depuis le 2 août 2003

Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics ayant une activité de recherche et de développement technologique, entre l'un ou plusieurs d'entre eux et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités de recherche ou de développement technologique, ou gérer des équipements d'intérêt commun nécessaires à ces activités.

Des groupements d'intérêt public peuvent également être créés pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et à la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain. Lorsque leurs membres ne sont pas en mesure de mettre à leur disposition les personnels ayant les compétences nécessaires à l'exercice de ces activités particulières, ils peuvent recruter, sur décision de leur conseil d'administration, des personnels qui leur sont propres.

Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.

Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement.

La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.

Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par l'article 6 bis de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967.

La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt public n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle.

Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 août 2003

Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et

Des groupements d'intérêt public peuvent également être créés

pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et à la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain. Lorsque leurs membres ne sont pas en mesure de mettre à leur dispositionles personnels ayantles compétences nécessairesà l'exercicede ces activités particulières, ils peuvent recruter, sur décisionde leur conseild'administration, des personnels qui leur sont propres.

Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.

Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement.

La convention par laquelle est constitué le groupement doit être

Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la

La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt

Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au vendredi 1 août 2003

Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et

Des groupements d'intérêt public peuvent également être créés :

\- pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain ;

\- ou pour mettre en oeuvre et gérer ensemble, pendant une durée déterminée, toutes les actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales appartenant à des Etats membres de la Communauté européenne.

Les collectivités locales appartenant à des Etats membres de la

Le

directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout ace entrant dans l'objet de celui-ci.

Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement.

La convention par laquelle est constitué le groupement doit être

Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la

La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt

Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires d'outre-mer et àMayotte.

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au vendredi 23 février 1996

Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et

Des groupements d'intérêt public peuvent également être créés :

pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à

ou pour mettre en oeuvre et gérer ensemble, pendant une durée déterminée, toutes les actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales appartenant à des Etats membres de la Communauté européenne.

Les collectivités locales appartenant à des Etats membres de la Communauté européenne peuvent participer aux groupements d'intérêt public visés aux trois alinéas précédents.

Le groupement d'intérêt public ne donne pas lieu à la

Les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et

Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure,

Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement.

La convention par laquelle est constitué le groupement doit être

Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la

La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt

Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires

En vigueur du mardi 5 janvier 1993 au vendredi 31 décembre 1993

Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et

Des groupements d'intérêt public peuvent également être créés :

pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à

ou pour mettre en oeuvre et gérer ensemble, pendant une

Les collectivités locales appartenant à des Etats membres de la

Le groupement d'intérêt public ne donne pas lieu à la

Les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et

Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure,

Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement.

La convention par laquelle est constitué le groupement doit être

Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la

La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt

Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

En vigueur du samedi 8 février 1992 au lundi 4 janvier 1993

Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics ayant une activité de recherche et de développement technologique, entre l'un ou plusieurs d'entre eux et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités de recherche ou de développement technologique, ou gérer des équipements d'intérêt commun nécessaires à ces activités.

Des groupements d'intérêt public peuvent également être créés :

pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain ;

ou pour mettre en oeuvre et gérer ensemble, pendant une durée déterminée, toutes les actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales appartenant à des Etats membres de la Communauté économique européenne.

Les collectivités locales appartenant à des Etats membres de la Communauté économique européenne peuvent participer aux groupements d'intérêt public visés aux trois alinéas précédents.

Le groupement d'intérêt public ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices. Il peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée du groupement et dans le conseil d'administration qu'elles désignent.

Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout ace entrant dans l'objet de celui-ci.

Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement.

La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.

Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par l'article 6 bis de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967.

La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt public n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle.