Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982

Section 1 : La politique nationale

Créé le 16 juillet 1982

La politique de la recherche et du développement technologique vise à l'accroissement des connaissances, à la valorisation des résultats de la recherche, à la diffusion de l'information scientifique et à la promotion du français comme langue scientifique.

Créé le 16 juillet 1982

L'appréciation de la qualité de la recherche repose sur des procédures d'appréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats.
Ces procédures respecteront le principe de l'examen contradictoire et ouvriront la possibilité de recours devant l'autorité hiérarchique.

Créé le 16 juillet 1982

L'éducation scolaire, l'enseignement supérieur, la formation continue à tous les niveaux et le service public de la radiodiffusion et de la télévision doivent favoriser l'esprit de recherche, d'innovation et de créativité et participer au développement et à la diffusion de la culture scientifique et technique.

Créé le 16 juillet 1982

La politique de recherche à long terme repose sur le développement de la recherche fondamentale couvrant tout le champ des connaissances. En particulier, les sciences humaines et sociales seront dotées des moyens nécessaires pour leur permettre de jouer le rôle dans la restauration du dialogue entre science et société.

Créé le 16 juillet 1982

Le Gouvernement définit une politique globale d'échanges et de coopération scientifiques et technologiques, notamment en Europe, avec le souci d'instaurer à l'égard des pays en voie de développement des liens mutuellement bénéfiques.

Créé le 16 juillet 1982

Les choix en matière de programmation et d'orientation des actions de recherche sont arrêtés après une concertation étroite avec la communauté scientifique d'une part, et les partenaires sociaux et économiques d'autre part.
Il est institué, auprès du ministre chargé de la recherche et de la technologie, un conseil supérieur de la recherche et de la technologie. Instance de concertation et de dialogue avec les acteurs et les partenaires de la recherche, le conseil supérieur sera consulté sur tous les grands choix de la politique scientifique et technologique du Gouvernement, notamment sur la répartition du budget civil de recherche et de développement technologique et à l'occasion de la préparation du plan, ainsi que sur les rapports de prospective et d'analyse de la conjoncture scientifique et technique. Il pourra prendre l'initiative de propositions et constituer des commissions d'étude spécialisées (1).
Sa composition sera fixée par décret. Présidé par le ministre chargé de la recherche et de la technologie, il sera représentatif, d'une part, des communautés scientifiques et techniques et, d'autre part, des partenaires de la recherche : représentants du monde du travail, des secteurs productifs, sociaux et culturels et des régions (1).

En vigueur depuis le vendredi 16 juillet 1982

Section 1 : La politique nationale
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