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Loi n°82-594 du 10 juillet 1982

Dispositions diverses et transitoires

Abrogé6 décembre 1994

Créé le 9 janvier 1983

Les chambres régionales des comptes des régions de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane sont présidées par un même président. Ces chambres peuvent être dotées des mêmes assesseurs.

Créé le 13 juillet 1982

I - Tous les comptables de deniers publics sont justiciables de la Cour des comptes, sous réserve de la compétence que la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée attribue, en premier ressort, aux chambres régionales des comptes. Ils sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
II - L'article 4 de l'acte dit Loi du 4 avril 1941 sur la Cour des comptes et sur le contrôle des comptables publics est abrogé.

Créé le 13 juillet 1982

Les dispositions de la première phrase du troisième alinéa de l'article 60-XI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 sont remplacées par les dispositions suivantes :
"Les gestions de fait sont soumises aux mêmes juridictions et entraînent les mêmes obligations et responsabilités que les gestions régulières."

Créé le 13 juillet 1982

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 précitée, des décrets organisent à titre transitoire un apurement administratif, par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances, des comptes de certains établissements publics nationaux. Cet apurement s'exerce sous le contrôle de la Cour des comptes et sous réserve de ses droits d'évocation et de réformation. Il prend fin avec l'apurement des comptes de 1985.

Créé le 13 juillet 1982

Les chambres régionales des comptes jugent les comptes des établissements publics régionaux, jusqu'à la transformation de ceux-ci en collectivités territoriales à la date déterminée à l'article 60 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.

Créé le 9 janvier 1983

Jusqu'au 30 juin 1983, par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 84 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, la chambre régionale des comptes peut statuer à juge unique lorsqu'elle est saisie en matière de contrôle budgétaire en application des dispositions des articles 7, 8, 9, 11, 13, 51, 52, 83 et 87, cinquième alinéa, de la loi du 2 mars 1982 précitée.

Créé le 13 juillet 1982

Les règles relatives à la procédure devant les chambres régionales des comptes, à la communication de leurs observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés et à l'appel de leurs jugements sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 13 juillet 1982

Nonobstant les dispositions de l'article 99, paragraphe II, de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, il sera établi un code regroupant l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes.

Abrogé depuis le mardi 6 décembre 1994

En vigueur du mardi 13 juillet 1982 au lundi 5 décembre 1994

Dispositions diverses et transitoires
Article 20 BIS
Article 21
Article 22
Article 23
Article 25
Article 25 bis
Article 26
Article 27