Créé le 13 juillet 1982
Le siège, la composition, l'organisation et la répartition en sections des chambres régionales des comptes créées par l'article 84 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le siège de la chambre régionale des comptes est fixé après avis du conseil régional.
Créé le 13 juillet 1982 · En vigueur du 6 janvier 1988 au 5 décembre 1994
Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics des collectivités territoriales de son ressort ou de leur établissements publics.
La chambre régionale des comptes juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence.
La chambre régionale des comptes n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
Créé le 13 juillet 1982 · En vigueur du 6 janvier 1988 au 5 décembre 1994
Les comptables sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre régionale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.
La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions formulées lors du jugement de ces comptes dans les conditions fixées, pour la Cour des comptes, par la loi n° 54-1306 du 31 décembre 1954.
Elle peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public.
Lorsque les trésoriers-payeurs généraux ou les receveurs particuliers des finances procèdent à l'apurement des comptes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, les comptables des communes, des établissements publics communaux et des groupements de communes intéressés peuvent, sur la demande du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances, être condamnés par la chambre régionale des comptes à une amende dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par la loi n° 54-1306 du 31 décembre 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan pour l'exercice 1955 (II : services financiers). Le produit de ces amendes est attribué à la commune, au groupement de communes ou à l'établissement public local intéressé. "
Créé le 13 juillet 1982
Un jugement prononcé à titre définitif peut être révisé par la chambre régionale des comptes qui l'a rendu, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit, d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.
Créé le 13 juillet 1982
Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de tout jugement prononcé à titre définitif par la chambre régionale des comptes.
Créé le 13 juillet 1982
Lorsqu'elle est saisie par le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région en application des dispositions des articles 7, 8, 9, 11, 13, 51, 52 et 83 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, la chambre régionale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis à l'article 5 de la présente loi. Le représentant de la collectivité ou de l'établissement public intéressé peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et se faire assister d'une personne de son choix.
Créé le 6 janvier 1988
La Cour des comptes est chargée d'une mission permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales des comptes. Cette mission est exercée, sous l'autorité du premier président de la Cour des comptes, par un conseiller-maître, assisté de deux autres magistrats de la Cour des comptes. "