Abrogé24 juillet 2013
Créé le 11 mai 1990 · En vigueur du 11 août 2004 au 23 juillet 2013
Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues aux articles 7, 8 ou 8 bis, les membres de l'assemblée dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.