Loi n° 82-471 du 7 juin 1982

Article 8 ter

Créé le 11 mai 1990 · En vigueur du 11 août 2004 au 23 juillet 2013

Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues aux articles 7, 8 ou 8 bis, les membres de l'assemblée dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 11 août 2004 au mardi 23 juillet 2013

En vigueur du vendredi 11 mai 1990 au mardi 10 août 2004