Abrogé30 juin 2014
Créé le 17 octobre 1986 · En vigueur du 11 août 2004 au 29 juin 2014
En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription ou lorsque les dispositions des articles 7 et 8 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois qui précèdent le renouvellement de l'assemblée.