Loi n° 82-471 du 7 juin 1982

Article 8 bis

Créé le 17 octobre 1986 · En vigueur du 11 août 2004 au 29 juin 2014

En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription ou lorsque les dispositions des articles 7 et 8 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois qui précèdent le renouvellement de l'assemblée.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 11 août 2004 au dimanche 29 juin 2014

En vigueur du vendredi 17 octobre 1986 au mardi 10 août 2004