Loi n° 82-471 du 7 juin 1982

Article 6

Créé le 22 février 1982 · En vigueur du 19 mai 2011 au 23 juillet 2013

Les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts en application de l'article 5 ter, soit par correspondance sous pli fermé ou, selon des modalités définies par décret, par voie électronique.

Le scrutin est secret.

Les dispositions de l'article L. 113 du code électoral s'appliquent.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 juillet 2013

Abrogé parLoi n°2013-659 du 22 juillet 2013art. 60 (V)

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au mardi 23 juillet 2013

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 174

Les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts en application de l'article 5 ter, soit par correspondance sous pli fermé ou, selon des modalités définies par décret, par voie électronique.

Le scrutin est secret.

Les dispositions de l'article L. 113 du code électoral s'appliquent.

En vigueur du mercredi 11 août 2004 au mercredi 18 mai 2011

Les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts en application

Le scrutin est secret.

Les dispositions de l'article L. 113 du code électoral s'appliquent.

En vigueur du samedi 29 mars 2003 au mardi 10 août 2004

Les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts en application de l'article 5 , soit par correspondance sous pli fermé ou, selon des modalités définies par décret, par voie électronique.

Le scrutin est secret.

Les dispositions de l'article L. 113 du code électoral s'appliquent.

En vigueur du vendredi 11 mai 1990 au vendredi 28 mars 2003

Les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts en application

Le scrutin est secret.

En vigueur du lundi 22 février 1982 au jeudi 10 mai 1990

Les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts en application de l'article 5 ci-dessus, soit par correspondance.