Loi n°82-214 du 2 mars 1982

Article 35

Créé le 3 mars 1982 · En vigueur du 8 janvier 1986 au 13 mai 1991

Sont placés sous l'autorité du président de l'assemblée les services qui relevaient précédemment de l'établissement public régional de Corse, et notamment ceux transférés à celui-ci par application des dispositions de l'article 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 14 mai 1991

Abrogé parLoi n°91-428 du 13 mai 1991art. 87 (V) JORF 14 mai 1991

En vigueur du mercredi 8 janvier 1986 au lundi 13 mai 1991

Sont placés

sous l'autorité du

président de l'assemblée les

services

qui relevaient précédemment de l'établissement public régional de Corse, et notamment ceux transférés à celui-ci par application des dispositions de l'article 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

En vigueur du mercredi 3 mars 1982 au mardi 7 janvier 1986

Le président de l'assemblée est l'organe exécutif de la région de Corse.

Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres de l'assemblée. Ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées.

Le président de l'assemblée prépare et exécute les délibérations de celle-ci ; il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la région de Corse, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

Il gère le patrimoine de la région de Corse. Il est le chef des services que celle-ci crée pour l'exercice de ses compétences. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsabilités desdits services.

Sont également placés sous son autorité les services qui relevaient précédemment de l'établissement public régional de Corse, et notamment ceux transférés à celui-ci par application des dispositions de l'article 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Si ce transfert n'est pas intervenu à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, il y est immédiatement procédé au profit de la région de Corse dans les conditions prévues à l'article 73 de la loi ci-dessus mentionnée.