Loi n° 82-213 du 2 mars 1982

Article 97

Créé le 3 mars 1982 · En vigueur depuis le 1 mars 2022

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent, pour des prestations qui leur sont fournies par des services déconcentrés ou des établissements publics de l'Etat, verser directement, sous quelque forme que ce soit, des indemnités aux agents desdits services et établissements publics de l'Etat.

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En vigueur depuis le mardi 1 mars 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent, pour

En vigueur du samedi 8 février 1992 au lundi 28 février 2022

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent, pour des prestations qui leur sont fournies par des services déconcentrés ou des établissements publics de l'Etat, verser directement, sous quelque forme que ce soit, des indemnités aux agents desdits services et établissements publics de l'Etat.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, verser des indemnités supplémentaires aux agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l'Etat.

L'article L. 423-1 du code des communes et l'article 7 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics sont abrogés.

Toutefois, les dérogations accordées en application dudit article resteront en

En vigueur du mercredi 3 mars 1982 au jeudi 22 juillet 1982

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent, pour les prestations qui leur sont fournies par des services extérieurs ou des établissements publics de l'Etat, verser directement, sous quelque forme que ce soit, des indemnités aux agents desdits services et établissements publics de l'Etat.

les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, verser des indemnités supplémentaires aux agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l'Etat.

L'article L. 423-1 du code des communes est abrogé.

Toutefois, les dérogations accordées en application dudit article resteront en vigueur pendant les six mois suivant la publication de la présente loi.