Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 JORF 6 décembre 1994
Créé le 24 mars 1982
Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 p. 100 de la section de fonctionnement du budget primitif.
Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 JORF 6 décembre 1994
Créé le 24 mars 1982
Abrogé depuis le mardi 6 décembre 1994
Abrogé parLoi 94-1040 1994-12-02 art. 8 JORF 6 décembre 1994
En vigueur du mercredi 24 mars 1982 au lundi 5 décembre 1994
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil général dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office.
Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 p. 100 de la section de fonctionnement du budget primitif.