Abrogé24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 1 janvier 1983 · En vigueur du 5 février 1992 au 23 février 1996
Sont applicables aux maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement des villes de Paris, Marseille et Lyon, les articles suivants du code des communes :
" a) L. 121-36 à L. 121-38, L. 121-40, L. 121-42 et L. 121-43. Pour l'application du II de l'article L. 121-38, les fonctions de maire d'arrondissement sont assimilées à celles visées au 2° et les fonctions d'adjoint au maire d'arrondissement à celles visées au 3° de ce II ;
" b) L. 121-46 à L.121-49 ;
" c) L. 123-4 II et III, et le deuxième alinéa du L. 123-6. L'indemnité de fonction des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Marseille et Lyon investis des fonctions de maire d'arrondissement est au maximum égale à l'indemnité de fonction maximale prévue pour les adjoints au maire de la commune. L'indemnité de fonction des adjoints au maire d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon qui ne sont pas conseillers municipaux est au maximum égale à celle prévue pour les conseillers municipaux de la commune ;
" d) L. 123-10 à L. 123-13. ".
" a) L. 121-36 à L. 121-38, L. 121-40, L. 121-42 et L. 121-43. Pour l'application du II de l'article L. 121-38, les fonctions de maire d'arrondissement sont assimilées à celles visées au 2° et les fonctions d'adjoint au maire d'arrondissement à celles visées au 3° de ce II ;
" b) L. 121-46 à L.121-49 ;
" c) L. 123-4 II et III, et le deuxième alinéa du L. 123-6. L'indemnité de fonction des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Marseille et Lyon investis des fonctions de maire d'arrondissement est au maximum égale à l'indemnité de fonction maximale prévue pour les adjoints au maire de la commune. L'indemnité de fonction des adjoints au maire d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon qui ne sont pas conseillers municipaux est au maximum égale à celle prévue pour les conseillers municipaux de la commune ;
" d) L. 123-10 à L. 123-13. ".
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