Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982

Chapitre IV : Des institutions

Créé le 31 décembre 1982 · En vigueur du 13 janvier 2011 au 18 février 2014

Il est créé un conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité qui peut être consulté par les autorités de l'Etat sur les questions relatives aux politiques des transports terrestres et d'intermodalité et aux politiques européennes des transports terrestres. Son avis porte notamment sur l'intérêt des propositions qui lui sont soumises au regard des objectifs poursuivis en matière de développement durable, notamment dans sa dimension sociale.
Le conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité est composé de cinq collèges :
1° Un collège des représentants au Parlement européen, des membres du Parlement et des élus locaux ;
2° Un collège des entreprises et établissements intervenant dans le transport terrestre ;
3° Un collège des salariés du transport terrestre ;
4° Un collège de la société civile comprenant des représentants des usagers des transports, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des personnalités qualifiées ;
5° Un collège de l'Etat.
Un décret précise la composition et les attributions du conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité. Il détermine les règles de son organisation et de son fonctionnement.
Abrogé1 janvier 2017

Créé le 31 décembre 1982 · En vigueur du 13 janvier 2011 au 31 décembre 2016

Les comités régionaux sont composés de représentants des entreprises qui participent aux opérations de transport, de leurs salariés et des différentes catégories d'usagers ainsi que des représentants de l'Etat et des personnalités désignées en raison de leur compétence. En outre, la région et, en Corse, la collectivité territoriale de Corse, les départements et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains sont associés aux travaux du comité régional, dès lors qu'ils en font la demande. Ils peuvent saisir le comité auquel ils participent de questions relevant de leur compétence propre.

Les sanctions, notamment les mesures de radiation, de retrait et d'immobilisation prévues par la présente loi, ne peuvent être prononcées qu'après avis d'une commission des sanctions administratives placée auprès du préfet de région et présidée par un magistrat de l'ordre administratif. Elle comprend des représentants des entreprises qui participent aux opérations de transport, de leurs salariés et des différentes catégories d'usagers ainsi que des représentants de l'Etat. La procédure devant cette commission revêt un caractère contradictoire. La périodicité de ses réunions est d'au moins une fois par trimestre. Une commission nationale des sanctions administratives placée auprès du ministre chargé des transports est saisie pour avis des recours hiérarchiques formés contre les décisions préfectorales de sanctions administratives.

Un décret en Conseil d'Etat précise la composition de ces organismes et leurs attributions ; il détermine les règles de leur organisation et de leur fonctionnement.

En vigueur depuis le vendredi 31 décembre 1982

Chapitre IV : Des institutions
Article 16
Article 17