Loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982

Article 15

Créé le 31 décembre 1982

A compter de la campagne 1983-1984, les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution des taxes spécifiques fiscales correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale.
Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé, dans la limite globale de 150 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes produites par l'éleveur et livrées audit collecteur agréé.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 31 décembre 1982

A compter de la campagne 1983-1984, les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution des taxes spécifiques fiscales correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale.

Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé, dans la limite globale de 150 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes produites par l'éleveur et livrées audit collecteur agréé.