Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982

Article 30

Périmé1 septembre 2007

Créé le 1 janvier 1983

La quantité d'essence pouvant donner lieu, en 1983, au dégrèvement prévu à l'article 265 quater du code des douanes est fixée à 40.000 mètres cubes. Il n'est pas ouvert de contingent au titre du pétrole lampant.
Le mode de répartition sera conforme à celui utilisé en 1982.

Effets de cet article

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du samedi 1 janvier 1983 au vendredi 31 août 2007