Loi n° 81-766 du 10 août 1981

Article 1

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur depuis le 23 décembre 2023

Toute personne physique ou morale qui édite ou importe des livres est tenue de fixer, pour les livres qu'elle édite ou importe, un prix de vente au public.

Ce prix est porté à la connaissance du public. Un décret précisera, notamment, les conditions dans lesquelles il sera indiqué sur le livre et déterminera également les obligations de l'éditeur ou de l'importateur en ce qui concerne les mentions permettant l'identification du livre et le calcul des délais prévus par la présente loi.

Tout détaillant doit offrir le service gratuit de commande à l'unité. Toutefois, et dans ce seul cas, le détaillant peut ajouter au prix effectif de vente au public qu'il pratique les frais ou rémunérations correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles expressément réclamées par l'acheteur et dont le coût a fait l'objet d'un accord préalable.

Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur. Lorsque le livre est expédié à l'acheteur et n'est pas retiré dans un commerce de vente au détail de livres, le prix de vente est celui fixé par l'éditeur ou l'importateur. Le service de livraison du livre ne peut en aucun cas, que ce soit directement ou indirectement, être proposé par le détaillant à titre gratuit, sauf si le livre est retiré dans un commerce de vente au détail de livres. Il doit être facturé dans le respect d'un montant minimal de tarification fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et de l'économie sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cet arrêté tient compte des tarifs proposés par les prestataires de services postaux sur le marché de la vente au détail de livres et de l'impératif de maintien sur le territoire d'un réseau dense de détaillants.

Dans le cas où l'importation concerne des livres édités en France, le prix de vente au public fixé par l'importateur est au moins égal à celui qui a été fixé par l'éditeur.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux livres importés en provenance d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sauf si des éléments objectifs, notamment l'absence de commercialisation effective dans cet Etat, établissent que l'opération a eu pour objet de soustraire la vente au public aux dispositions du quatrième alinéa du présent article.

Les personnes vendant simultanément des livres neufs et des livres d'occasion ainsi que celles qui mettent à la disposition de tiers des infrastructures leur permettant de vendre ces deux types de produits s'assurent que le prix de vente des livres est communiqué en distinguant, à tout moment et quel qu'en soit le mode de consultation, l'offre de livres neufs et l'offre de livres d'occasion. L'affichage du prix des livres ne doit pas laisser penser au public qu'un livre neuf peut être vendu à un prix différent de celui qui a été fixé par l'éditeur ou l'importateur. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 23 décembre 2023

Modifié parLoi n°2021-1901 du 30 décembre 2021art. 1 (V)

Toute personne physique ou morale qui édite ou importe des

Ce prix est porté à la connaissance du public. Un

Tout détaillant doit offrir le service gratuit de commande à

Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au

Dans le cas où l'importation concerne des livres édités en

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux

Les personnes vendant simultanément des livres neufs et des livres d'occasion ainsi que celles qui mettent à la disposition de tiers des infrastructures leur permettant de vendre ces deux types de produits s'assurent que le prix de vente des livres est communiqué en distinguant, à tout moment et quel qu'en soit le mode de consultation, l'offre de livres neufs et l'offre de livres d'occasion. L'affichage du prix des livres ne doit pas laisser penser au public qu'un livre neuf peut être vendu à un prix différent de celui qui a été fixé par l'éditeur ou l'importateur. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.

En vigueur du vendredi 7 avril 2023 au vendredi 22 décembre 2023

Modifié parLoi n°2021-1901 du 30 décembre 2021art. 1 (V)

Toute personne physique ou morale qui édite ou importe des

Ce prix est porté à la connaissance du public. Un

Tout détaillant doit offrir le service gratuit de commande à

Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur. Lorsque le livre est expédié à l'acheteur et n'est pas retiré dans un commerce de vente au détail de livres, le prix de vente est celui fixé par l'éditeur ou l'importateur. Le service de livraison du livre nepeut en aucun cas, que ce soit directement ou indirectement, être proposé par le détaillantà titre gratuit, sauf si le livre est retiré dans un commercede vente au détailde livres. Il doit être facturé dansle respect d'un montant minimalde tarification fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et de l'économie sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cet arrêté tient compte des tarifs proposés par les prestataires de services postaux sur le marché de la vente au détail de livres et de l'impératif de maintien sur le territoire d'un réseau dense de détaillants.

Dans le cas où l'importation concerne des livres édités en

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux

En vigueur du jeudi 10 juillet 2014 au jeudi 6 avril 2023

Modifié parLoi n°2014-779 du 8 juillet 2014art. 1

Toute personne physique ou morale qui édite ou importe des

Ce prix est porté à la connaissance du public. Un

Tout détaillant doit offrir le service gratuit de commande à

Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur. Lorsque le livre est expédié à l'acheteur et n'est pas retiré dans un commerce de vente au détail de livres, le prix de vente est celui fixé par l'éditeur ou l'importateur. Le détaillant peut pratiquer une décote à hauteur de 5 % de ce prix sur le tarif du service de livraison qu'il établit, sans pouvoir offrir ce service à titre gratuit.

Dans le cas où l'importation concerne des livres édités en

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au mercredi 9 juillet 2014

Toute personne physique ou morale qui édite ou importe des

Ce prix est porté à la connaissance du public. Un

Tout détaillant doit offrir le service gratuit de commande à

Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 %et 100 %du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur.

Dans le cas où l'importation concerne des livres édités en

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux livres importés en provenance d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sauf si des éléments objectifs, notamment l'absence de commercialisation effective dans cet Etat, établissent que l'opération a eu pour objet de soustraire la vente au public aux dispositions du quatrième alinéa du présent article.

En vigueur du mardi 14 mai 1985 au vendredi 31 décembre 1993

Toute personne physique ou morale qui édite ou importe des

Ce prix est porté à la connaissance du public. Un

Tout détaillant doit offrir le service gratuit de commande à

Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au

Dans le cas où l'importation concerne des livres édités en

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux livres importés en provenance d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, sauf si des éléments objectifs, notamment l'absence de commercialisation effective dans cet Etat, établissent que l'opération a eu pour objet de soustraire la vente au public aux dispositions du quatrième alinéa du présent article.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au lundi 13 mai 1985

Toute personne physique ou morale qui édite ou importe des livres est tenue de fixer, pour les livres qu'elle édite ou importe, un prix de vente au public.

Ce prix est porté à la connaissance du public. Un décret précisera, notamment, les conditions dans lesquelles il sera indiqué sur le livre et déterminera également les obligations de l'éditeur ou de l'importateur en ce qui concerne les mentions permettant l'identification du livre et le calcul des délais prévus par la présente loi.

Tout détaillant doit offrir le service gratuit de commande à l'unité. Toutefois, et dans ce seul cas, le détaillant peut ajouter au prix effectif de vente au public qu'il pratique les frais ou rémunérations correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles expressément réclamées par l'acheteur et dont le coût a fait l'objet d'un accord préalable.

Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 p. 100 et 100 p. 100 du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur.

Dans le cas où l'importation concerne des livres édités en France, le prix de vente au public fixé par l'importateur est au moins égal à celui qui a été fixé par l'éditeur.