Loi n° 81-64 du 28 janvier 1981

Article 6

Créé le 29 janvier 1981 · En vigueur depuis le 18 janvier 1986

A chaque échéance de versement des cotisations, l'employeur procède à l'abattement d'assiette mentionné à l'article 5 ci-dessus.

L'abattement d'assiette prévu par l'article 5 de la présente loi ne peut être maintenu au bénéfice des employeurs, pour ceux de leurs salariés qui auront accompli au-delà de la durée fixée par le contrat de travail définie au premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, un nombre d'heures complémentaires tel que la durée hebdomadaire effective accomplie par ces salariés est égale à la durée normale du travail dans l'établissement.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 18 janvier 1986

En vigueur du jeudi 29 janvier 1981 au vendredi 17 janvier 1986