Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981

Article 84

Créé le 1 janvier 1982

I. - Les dispositions de l'article 44 bis du code général des impôts sont reconduites pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983. Pour ces entreprises, l'abattement est fixé à 50 p. 100 et les dispositions de l'article 44 ter du code général des impôts ne leur sont plus applicables.
II. - Les limites de 30.000.000 F de chiffre d'affaires et de 150 salariés ne sont requises que pour l'année de la création et l'année suivante ; elles sont portées respectivement à 60.000.000 F et à 300 salariés pour les trois années suivantes. Ces nouvelles limites sont applicables aux entreprises créées avant le 1er janvier 1982.

Effets de cet article

cite

 CGI 44 bis, 44 ter

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 1 septembre 2007

Périmé parCODE GENERAL DES IMPOTS, CGIart. 814 B (P)

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au vendredi 31 août 2007

I. - Les dispositions de l'article 44 bis du code général des impôts sont reconduites pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983. Pour ces entreprises, l'abattement est fixé à 50 p. 100 et les dispositions de l'article 44 ter du code général des impôts ne leur sont plus applicables.

II. - Les limites de 30.000.000 F de chiffre d'affaires et de 150 salariés ne sont requises que pour l'année de la création et l'année suivante ; elles sont portées respectivement à 60.000.000 F et à 300 salariés pour les trois années suivantes. Ces nouvelles limites sont applicables aux entreprises créées avant le 1er janvier 1982.